CHAPITRE 3 : MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

SECTION 1 :

OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 710

Le commissaire aux comptes émet une opinion indiquant que les Etats financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

 

ARTICLE 711

Dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes, à la lumière des éléments probants obtenus :

1°) soit conclut que les Etats financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations écoulées ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;

2°) soit exprimé, en la motivant, une opinion avec réserves ou défavorable ou indique qu’il est dans l’impossibilité d’exprimer une opinion.

 

ARTICLE 712

Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

 

ARTICLE 713

Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les Etats financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et dans les documents sur la situation financière et les Etats financiers de synthèse de la société adressés aux actionnaires.

Il fait Etat de ces observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.

 

ARTICLE 714

Le commissaire aux comptes s’assure enfin que l’égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits.

 

ARTICLE 715

Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il porté à la connaissance du conseil d’administration, de l’administrateur général ainsi que, le cas échéant du comité d’audit :

1°) les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s’est livré ainsi que leurs
résultats ;

2°) les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;

3°) les irrégularités et les inexactitudes qu’il a découvertes ;

4°) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier exercice.

Ce rapport est mis à la disposition du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général avant la réunion du conseil d’administration ou de la décision de l’administrateur général qui arrête les comptes de l’exercice.

 

ARTICLE 716

Le commissaire aux comptes signale, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.

En outre, il révèle au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

 

ARTICLE 717

Sous réserve des dispositions de l’article 716 ci-dessus, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

ARTICLE 717-1

Les délibérations des assemblées prises sans que les rapports devant être établis par le commissaire aux comptes conformément au présent Acte uniforme aient été soumis à l’assemblée générale sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées lorsque le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au présent article.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport du commissaire aux comptes régulièrement désigné.

 

SECTION 2 :

DROIT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 718

A toute époque de l’année, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Pour l’accomplissement de ces contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu’il fait connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que ceux des commissaires aux comptes.

Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des articles 178 et 180 ci-dessus.

 

ARTICLE 719

Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun.

En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

 

ARTICLE 720

Le commissaire aux comptes peut également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’il n’y soit autorisé par une décision de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Le secret professionnel ne peut être opposé au commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.

 

ARTICLE 721

Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d’actionnaires, au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut de convocation du commissaire aux comptes, l’assemblée est nulle seulement s’il doit présenter un rapport. Dans tous les autres cas de convocation irrégulière, l’assemblée peut être annulée.

Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque le commissaire aux comptes était présent.

 

ARTICLE 722

Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à la réunion, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’administrateur général qui arrête les comptes de l’exercice, ainsi qu’à toute autre réunion du conseil ou de l’administrateur général intéressant sa mission.

La convocation est faite, au plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d’administration ou, lorsque la société est dirigée par un administrateur général trois (3) jours au moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A défaut de convocation du commissaire aux comptes, l’assemblée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque le commissaire aux comptes était présent.

 

ARTICLE 723

Les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société.

Le montant des honoraires est fixé globalement, quel que soit le nombre des commissaires qui se répartissent entre eux ces honoraires.

 

ARTICLE 724

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de la société.

De même, la société peut allouer au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :

1°) exerce une activité professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l’étranger ;

2°) accomplit des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation ;

3°) accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d’une autorité publique.