CHAPITRE 3 : DE L’EMPLOI ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 12

Le fonctionnaire peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle, ou à sa demande.

Le fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de Santé à exercer un emploi actif, peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade.

 

ARTICLE 13

L’accès à un emploi en qualité de fonctionnaire ne peut se faire que dans les conditions fixé par le présent statut.

Toutefois, les nominations aux emplois supérieurs au sens de l’article 22 de la Constitution et dont la liste est fixée par la loi, sont laissées à la discrétion du Gouvernement, compte tenu des critères fixés par décret.

La nomination de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un grade.

Les nominations aux emplois supérieurs visés au présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

 

ARTICLE 14

Pour l’accès à la Fonction publique, aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes.

Toutefois, des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou à sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l’accès aux candidats de l’un ou de l’autre sexe.