TITRE VI : REGIME DISCIPLINAIRE

ARTICLE 45

Toute faute commise par un membre du Corps diplomatique dans l’exercice de ses fonctions, l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la législation en vigueur.

 

ARTICLE 46

Tout manquement aux obligations fixées par la présente loi est considéré comme faute disciplinaire.

 

ARTICLE 47

Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres :

a) les sanctions du premier degré :

  • avertissement ;
  •  blâme ;
  • mutation d’office.

b) les sanctions du second degré :

  • rappel ;
  • radiation du tableau d’avancement ;
  • abaissement d’échelon ;
  • exclusion temporaire du Corps diplomatique pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
  • révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

L’exclusion temporaire du Corps diplomatique entraîne la perte de toute rémunération, à l’exception des prestations familiales.

Toute décision d’ordre disciplinaire doit être motivée et notifiée à l’intéressé.

 

ARTICLE 48

Le membre du Corps diplomatique pour sa défense, peut se faire assister d’un Conseil.

La décision de sanction est susceptible de recours.

Les modalités et procédures disciplinaires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.