SECTION 1 :
DROITS ET AVANTAGE
ARTICLE 19
Outre les droits reconnus aux Diplomates par les conventions internationales, ceux-ci bénéficient des droits reconnus aux fonctionnaires par le Statut général de la Fonction publique ainsi que des droits spécifiques énoncés dans le présent Statut et dans ses décrets d’application.
ARTICLE 20
Le conjoint non membre du Corps diplomatique qui est amené à suivre le membre du Corps diplomatique affecté dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire, perçoit une indemnité mensuelle.
Si le conjoint exerce un emploi rémunéré dans la Mission diplomatique ou Poste consulaire, il perd le bénéfice de cette indemnité.
Les modalités d’octroi et le taux de ces indemnités, de même que le régime des cotisations pour la pension de retraite, sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 21
Le membre du Corps diplomatique en service dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire a droit à un congé de soixante (60) jours à passer en Côte d’Ivoire, au terme de deux (2) années de service effectif. Durant ce congé, il conserve l’intégralité de son traitement indexé.
ARTICLE 22
A l’étranger, le membre du Corps diplomatique bénéficie de la protection de l’Etat contre les faits de guerre, les voies de fait, la destruction de ses biens, toute autre agression, accident ou catastrophe naturelle ; il bénéficie d’une réparation des préjudices qui en résultent.
ARTICLE 23
Le membre du Corps diplomatique, qui retourne en Côte d’Ivoire pour faits de guerre, fermeture provisoire ou définitive de la Mission diplomatique ou Poste consulaire, continue de percevoir l’intégralité de sa rémunération à l’étranger jusqu’à la fin de l’année budgétaire.
ARTICLE 24
En cas de décès à l’étranger d’un membre du Corps diplomatique ou d’un membre de sa famille, l’Etat apporte une assistance aux ayants-droit ou au membre du Corps diplomatique.
L’Etat prend en charge l’intégralité des frais relatifs au traitement, à la conservation et au transfert du corps du défunt en Côte d’Ivoire jusqu’au lieu de l’inhumation.
Les ayants-droit du membre du Corps diplomatique défunt perçoivent, jusqu’à leur rapatriement, une assistance financière équivalente au traitement auquel il avait droit.
Le rapatriement de la famille du membre du Corps diplomatique défunt n’intervient qu’à la fin de l’année scolaire et universitaire.
Les modalités de cette assistance sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 25
Le membre du Corps diplomatique rappelé à l’Administration centrale après un séjour dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire bénéficie des avantages et d’exonération déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 26
A son rappel à l’Administration centrale, le membre du Corps diplomatique a droit à trois (3) mois de congé pour le service accompli en poste à l’étranger.
Pendant ces trois (3) mois de congé pour services accomplis en poste à l’étranger, le membre du Corps diplomatique perçoit la contre-valeur en monnaie locale de l’intégralité du traitement auquel il a eu régulièrement droit durant son séjour à l’étranger.
ARTICLE 27
Le droit à la formation continue est reconnu au membre du Corps diplomatique.
Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 28
Le membre du Corps diplomatique en poste à l’étranger peut bénéficier de congés exceptionnels dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 29
Le membre du Corps diplomatique a droit à des congés maladie conformément au Statut général de la Fonction publique et ses décrets d’application.
SECTION 2 :
REMUNERATIONS ET INDEMNITES
ARTICLE 30
Au Département central, le membre du Corps diplomatique perçoit une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et ses accessoires, ainsi que des indemnités tenant compte des sujétions spéciales inhérentes à l’exercice de ses fonctions.
Dans les services extérieurs, le membre du Corps diplomatique perçoit une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et ses accessoires, ainsi que des indemnités affectées d’un coefficient de correction, tenant compte des sujétions spéciales résultant de son expatriation.
Les indices de traitement, les taux des indemnités et le coefficient de correction sont définis par décret pris en Conseil des ministres.