ARTICLE 31
Outre les obligations découlant des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ainsi que celles imposées aux fonctionnaires par le Statut général de la Fonction publique, le membre du Corps diplomatique est soumis aux obligations particulières énoncées aux articles 32 à 38 de la présente loi.
ARTICLE 32
Le membre du Corps diplomatique doit s’abstenir de toute activité qui pourrait entraver son indépendance et porter atteinte à son impartialité.
Il lui est en particulier interdit d’organiser ou de participer à toutes manifestations d’hostilité aux principes ou à la forme du Gouvernement de la République.
A l’étranger, le membre du Corps diplomatique doit dans le service comme dans sa vie privée, s’abstenir de tour comportement de nature à porter atteinte aux intérêts, à l’honneur et au prestige de son pays, de même qu’à la noblesse de sa fonction.
Il est tenu de faire observer cette obligation par les membres de sa famille et toute autre personne à son service ou sous sa responsabilité.
ARTICLE 33
En début de carrière, le membre du Corps diplomatique prête serment sur le Drapeau national, au cours, d’une cérémonie, en ces termes :
« Je jure de servir la Côte d’Ivoire ma Patrie, avec honneur fidélité et dévouement, de me conduire en digne représentas de mon pays et d’assurer avec loyauté les charges de ma fonction de veiller en tout lieu et en tout temps à la sauvegarde de intérêts et de l’image de mon pays, ainsi qu’à son rayonnement de garder le secret de ma profession tout au long de ma carrière et même après la cessation de mes fonctions ».
Chaque fois qu’un nouveau Président de la République ; investi et au début de leur Mission, les Ambassadeurs prêter serment devant le Chef de l’Etat au cours d’une cérémonie en ces termes :
« Je jure de servir la Côte d’Ivoire ma Patrie, avec honneur fidélité et dévouement, de me conduire en votre digne représentant, M. le Président de la République, d’assurer avec loyauté les charges de ma fonction, de veiller en tout lieu et tout temps à la sauvegarde des intérêts et de l’image de mon pays, ainsi qu’à son rayonnement, de garder le secret de ma profession tout au long de ma carrière et même après la cessation de mes fonctions ».
Les modalités d’organisation de ces cérémonies sont fixées par décret.
ARTICLE 34
Le membre du Corps diplomatique en service dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire est astreint à résider, sauf cas de force majeure, dans la localité où il exerce ses fonctions.
Le Chef de Mission ne peut se déplacer en dehors du territoire de sa circonscription, qu’avec l’autorisation préalable du ministre chargé des Affaires étrangères.
Les autres membres de la Mission ne le peuvent qu’avec l’autorisation du Chef de Mission, en lui indiquant leurs destinations et la durée de leurs déplacements.
ARTICLE 35
Le membre du Corps diplomatique ne peut contracter mariage sans avoir au préalable requis l’autorisation du ministre chargé des Affaires étrangères, lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère. La demande doit être déposée douze (12) mois au moins avant la date de la célébration.
ARTICLE 36
En cas de cessation définitive de fonction pour quelque cause que ce soit, le membre du Corps diplomatique est lié par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.