PREMIERE PARTIE : LES REGIMES GENERAUX / LIVRE I : REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES

ARTICLE PREMIER

La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales de fonctionnement des régimes généraux et spéciaux de pensions publiques gérés par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat.

PREMIERE PARTIE :

LES REGIMES GENERAUX

 

LIVRE I :

REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES

 

ARTICLE 2

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent Livre I, les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique et des textes portant statuts spéciaux, ainsi que les ayants cause.

 

ARTICLE 3

Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à pension au titre de la présente ordonnance qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit sur leur demande, soit d’office.

Les fonctionnaires ne peuvent être mis à la retraite d’office avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge, fixée par décret, qui leur est applicable, sauf toutefois

1°) dans les conditions visées aux dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux, relatives à la cessation définitive de fonction;

2°) par sanction disciplinaire, en application des dispositions de leurs statuts respectifs.