DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 210

Les cotisations perçues au titre de chacun des régimes ci-dessus présentés et les dépenses qui y sont afférentes sont gérées séparément dans des comptes distincts.

 

ARTICLE 211

Dans le souci de préserver à long terme l’équilibre financier de la Caisse générale des Agents de l’Etat, la prise en charge par la CGRAE de tout régime particulier de retraite doit faire l’objet d’une convention avec l’Institution, qui détermine les conditions et modalité de viabilité technique et financière dudit régime.

 

ARTICLE 212

Les régimes spéciaux existants, notamment le régime de pension des anciens conseillers économiques et sociaux et le régime d’allocation viagère des ambassadeurs, doivent faire l’objet d’une évaluation périodique, fixée par décret, aux fins de s’assurer de leur viabilité technique et financière, et de prendre les mesures correctrices nécessaires.

 

ARTICLE 213

Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 214

La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2012.

 

ARTICLE 215

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 4 avril 2012

Alassane OUATTARA