DECRET N° 2006-243 DU 2 AOUT 2006 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

ARTICLE PREMIER

Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative dispose, outre le Cabinet, de Services rattachés, de Directions générales et de Directions centrales. Il organise le Cabinet par arrêté.

 

CHAPITRE I :

LE CABINET

ARTICLE 2

Le Cabinet comprend :

  • un Directeur de Cabinet ;
  • un Directeur de Cabinet adjoint ;
  • un Chef de Cabinet ;
  • huit Conseillers techniques :
    • six Chargés d’Etudes ;
    • un Chargé de Mission ;
    • un Attaché de Cabinet ;
    • un Chef de Secrétariat particulier.

 

CHAPITRE II :

LES SERVICES RATTACHES AU CABINET

ARTICLE 3

Sont rattachés au Cabinet les Services et les Organismes Consultatifs ci-après :

  • l’Inspection générale de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative ;
  • le Conseil de Discipline ;
  • le Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction publique ;
  • le Secrétariat permanent à la Réforme administrative ;
  • le Service de la Communication ;
  • le Comité consultatif de la Fonction publique ;
  • la Commission, consultative du Travail ;
  • la Commission nationale de l’Emploi ;
  • le Comité Interministériel des Statistiques sur l’Emploi ;
  • la Commission consultative du Classement des Titres et Diplômes ;
  • la Commission nationale du Dialogue social.

 

ARTICLE 4

L’Inspection générale de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative est chargée de :

  • procéder à tout contrôle administratif et financier des établissements et services relevant du ministère ;
  • contrôler l’application de la législation, de la réglementation et de toutes les directives dans les matières relevant des attributions du ministère.

L’Inspection générale de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative est dirigée par un Inspecteur général nommé par décret en Conseil des ministres. Il a sous son autorité quatre inspecteurs nommés par arrêtés du ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative.

 

ARTICLE 5

Le Conseil de Discipline est chargé d’assister le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative en matière disciplinaire.

Le Président du Conseil de Discipline a rang de Directeur général et les vice-présidents ont rang de directeur général adjoint.

 

ARTICLE 6

Les membres du Conseil de Discipline et le Chef du secrétariat du Conseil de Discipline ont rang de directeur d’Administration centrale.

Le Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction publique a pour mission de préparer les actes de mérite récompensant les agents tant du secteur privé que du secteur public qui se sont distingués dans le développement de leurs activités.

Le Chef du Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction publique a rang de Directeur d’Administration centrale, il est nommé par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 7

Le Secrétariat permanent à la Réforme administrative est chargé :

  • d’assurer l’impulsion et la définition de la politique générale en matière de programmes, d’études et d’opérations de réforme administrative dans tous les domaines relatifs à l’Administration centrale, aux Collectivités territoriales, aux Établissements publics nationaux et aux sociétés d’Etat, en vue de rationaliser et simplifier les structures générales, les modes de gestion, les procédures, les méthodes de travail, les statuts et la réglementation des personnels ;
  • de définir la politique de moralisation de la Fonction publique et de l’éthique administrative ;
  • de veiller au respect du droit de l’usager à bénéficier d’un service de qualité fourni dans des délais raisonnables ;
  • de veiller au respect des normes administratives et au suivi du contentieux ;
  • de concevoir et d’élaborer les politiques de réforme administrative.

 

ARTICLE 8

Le Secrétariat Permanent à la Réforme administrative est composée de :

  • un représentant du Premier Ministre ;
  • un représentant du ministre de l’Intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de la Justice ;
  • un représentant du ministre chargé de la Fonction publique ;
  • un représentant du ministre chargé de la Réforme administrative ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • un représentant du ministre chargé des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ;
  • un représentant du Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • un représentant de l’Inspecteur général d’Etat.

La présidence du Secrétariat permanent à la Réforme administrative est assurée par le ministre chargé de la Réforme administrative.

 

ARTICLE 9

Le Secrétariat Permanent à la Réforme administrative se réunit 4 fois par an, et, toutes les fois que son Président le juge nécessaire.

 

ARTICLE 10

Les délibérations du Secrétariat Permanent à la Réforme administrative ne sont plus publiques. Les questions inscrites à l’ordre du jour sont étudiées en séance plénière.

Le Secrétariat Permanent à la Réforme administrative constitue en son sein toute commission ou groupe de travail qu’il juge utile en vue de l’étude préalable des questions qu’il détermine.

Toute personne dont l’avis est jugé nécessaire peut être invité à titre consultatif à prendre part aux travaux du Secrétariat permanent à la Réforme administrative.

 

ARTICLE 11

Le Secrétariat Permanent à la Réforme administrative est appelé à donner des avis sur les programmes de réforme et leur conduite, la détermination de la politique de réforme et les orientations à lui donner relevant de la compétence du Gouvernement.

Le Secrétariat permanent à la Réforme administrative est animé par un secrétaire permanent ayant rang de Directeur d’administration centrale, nommé par décret en Conseil des ministres. Il est assisté de deux chargés d’Etudes ayant rang de sous-directeur d’Administration centrale.

 

ARTICLE 12

Le service de Communication est chargé de l’exécution de la politique de Communication et des actions de relations politiques du ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative.

Le responsable du Service de communication a rang de sous-directeur d’Administration centrale. Il est nommé par arrêté.

 

ARTICLE 13

Le Comité consultatif de la Fonction publique est chargé de donner des avis sur toutes questions de caractère général intéressant les fonctionnaires ou la Fonction publique dont il est saisi.

La composition et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction publique sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

 

ARTICLE 14

La Commission consultative du Travail est chargée d’émettre des avis sur les problèmes de réglementation du travail et des conventions collectives.

Elle se réunit au moins deux fois par an et autant que de besoin sur convocation de son Président.

Les membres de la Commission consultative sont nommés par arrêté du ministre chargé du Travail.

 

ARTICLE 15

La Commission nationale de l’Emploi est chargée, à titre consultatif, de donner des avis sur la politique nationale de l’Emploi.

Elle se réunit au moins deux fois par an et autant que de besoin sur convocation de son Président.

Les membres de la Commission nationale de l’Emploi sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi.

 

ARTICLE 16

Le Comité Interministériel des Statistiques sur l’Emploi est chargé d’assister le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative en matière de collecte et de production de toutes données relatives à l’emploi et de l’élaboration de statistiques nationales dans ce domaine.

La composition et le fonctionnement de la Commission nationale du dialogue social seront déterminés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi.

 

ARTICLE 17

La Commission consultative du Classement des Titres et Diplômes est chargée de donner un avis sur les diplômes et les titres pour lesquels aucune équivalence n’a été établie.

Elle se réunit au moins deux fois par an et autant que de besoin sur convocation de son Président.

Elle est présidée par le représentant du ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative et est composée de :

  • un représentant du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Enseignement technique ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Education nationale.

 

ARTICLE 18

La Commission nationale du dialogue social est chargée de susciter et d’animer le Dialogue entre les partenaires sociaux à l’effet de maintenir un climat calme entre eux et d’anticiper les conflits de travail.

La composition et le fonctionnement de la Commission nationale du Dialogue social seront déterminés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi.

 

CHAPITRE III :

LES DIRECTIONS CENTRALES RATTACHEES AU CABINET

ARTICLE 19

Sont également rattachées au Cabinet, les Directions centrales ci-après :

  • la Direction des Affaires administratives et financières ;
  • la Direction de l’Informatique.

Les Directeurs sont nommés par décrets pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 20

La Direction des Affaires administratives et financières (DAAF) est chargée :

  • de préparer le budget du ministère et d’en assurer l’exécution ;
  • de préparer les actes de gestion courante du personnel du ministère ;
  • de gérer les biens mobiliers du ministère.
  • La direction des Affaires administratives et financières comprend trois sous-directions :
  • la sous-direction du Personnel ;
  • la sous-direction des Affaires financières ;
  • la sous-direction de la Logistique.

 

ARTICLE 21

La Direction de l’Informatique (DI) est chargée :

des études et de la réalisation informatique des procédures de gestion des personnels de l’Etat en service dans les administrations et les Etablissements publics ;

  • de la constitution et de la tenue à jour d’une documentation en matière d’études et des statistiques relatives à l’emploi ;
  • de la gestion des tableaux de bord et de la Bureautique du ministère.

La direction de l’informatique comprend deux sous-directions ;

  • la sous-direction des Etudes Informatiques ;
  • la sous-direction de l’Exploitation et de la Bureautique.

 

CHAPITRE IV :

LA DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE 22

La Direction Générale de la Fonction publique est chargée :

  • de la mise en œuvre, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation de la politique générale de la Fonction publique :
  • de la coordination des activités des directions centrales placées sous son autorité ;
  • du suivi et de l’évaluation de la gestion des ressources humaines des ministères techniques et des Etablissements publics ;
  • de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique de moralisation de la Fonction publique en liaison avec le Secrétariat permanent à la Réforme administrative ;
  • de la supervision des directions régionales pour les programmes relatifs à la formation continue et à la Fonction publique.

Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres. Il est assisté de deux chargés d’Etudes ayant rang de sous-directeur d’Administration centrale, nommés par arrêté.

La direction générale de la Fonction publique comprend :

  • la direction de la Formation et des Concours ;
  • la direction de la Programmation et du Contrôle des effectifs ;
  • la direction de la Gestion des Personnels civils de l’Etat ;
  • la direction des Pensions et des Risques professionnels des Personnels civils de l’Etat ;
  • la direction.de l’Administration publique.

Les directeurs sont nommés par décret en Conseil des ministres et les sous-directeurs nommés par arrêté.

 

ARTICLE 24

La direction de la Formation et des Concours (DFC) est chargée :

  • de participer à l’élaboration d’une politique nationale de perfectionnement des agents de l’Etat en Côte d’Ivoire et à l’étranger pour ceux mis en stage par le ministère de la Fonction publique et de, l’Emploi ;
  • d’élaborer le plan national de formation des agents de l’Etat et d’en assurer le suivi et l’exécution ;
  • de suivre et de contrôler la formation et le perfectionnement de ces personnels ;
  • d’organiser ou de participer à l’organisation des concours de recrutement et de promotion des personnels des administrations de l’État et des Etablissements publics, à l’exception de ceux relevant de la compétence de l’École nationale d’Administration (ENA).

La direction de la Formation et des Concours comprend deux sous-directions :

  • la sous-direction de la Formation continue des Fonctionnaires ;
  • la sous-direction des Concours.

 

ARTICLE 25

La direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs (DPCE) est chargée :

  • de procéder aux études relatives à la programmation des Effectifs des services de l’Administration publique et des Etablissements publics nationaux ;
  • de suivre l’application de cette programmation et des cadres organiques des services de l’Administration publique ;
  • de participer au contrôle de l’application d’une programmation qualitative et quantitative des besoins de formation ;
  • de procéder au contrôle de présence des personnels de l’Administration de l’Etat et des Etablissements publics.

La direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs comprend deux sous-directions :

  • la sous-direction des Etudes et du Contrôle ;
  • la sous-direction de la Programmation.

 

ARTICLE 26

La direction de la Gestion des Personnels civils de l’Etat (DGPCE) et chargée :

  • d’élaborer les actes de recrutement et de gestion des personnels des Administrations de l’Etat et des Etablissements publics ;
  • de participer au suivi de la gestion des ressources humaines des ministères techniques et des Etablissements publics ;
  • de diffuser les actes et, d’assurer la gestion des archives.

La direction de la Gestion des Personnels civils de l’Etat comprend six sous-directions :

  • la sous-direction I, chargée de la gestion des personnels civils de l’Administration générale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
  • la sous-direction II, chargée de la gestion des personnels civils de l’Enseignement primaire ;
  • la sous-direction III, chargée de la gestion des personnels civils des Grandes Institutions, de la Sécurité, de la Défense et des Etablissements publics ;
  • la sous-direction IV, chargée de la gestion des personnels civils de l’Enseignement secondaire, technique et des ministères à vocation technique ;
  • la sous-direction V, chargée de la gestion des personnels contractuels ;
  • la sous-direction VI, chargée de la diffusion des actes et de l’archivage ;

 

ARTICLE 27

La direction des Pensions et des Risques professionnels des Personnels civils de l’Etat (DPRPPCE) est chargée :

1°) d’élaborer les actes :

  • d’admission à la retraite ;
  • de radiation des fonctionnaires pour cause d’invalidité ou de décès en activité ;
  • d’autorisation d’octroi d’un capital décès ;
  • de pensions de reversions ;
  • d’allocation viagère ;
  • d’allocation temporaire d’infirmité et des rentes viagères d’invalidité ;
  • de remboursements éventuels des retenues pour pension.

2°) a) d’élaborer les actes de liquidation de Pension et de rente, autres que celles concernant les agents relevant des statuts de Police nationale et des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire ;

b) de transmettre les dossiers liquidés à la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat pour paiement.

3°) de faire des études et des propositions de revalorisation de pension

4°) d’appliquer la réglementation et d’établir les statistiques relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des agents civils de l’Etat et des hautes personnalités.

La direction des Pensions et des Risques professionnels des Personnels civils de l’Etat comprend deux sous-directions :

  • la sous-direction des Pensions ;
  • la sous-direction des Risques professionnels des Personnels civils de l’Etat.

 

ARTICLE 28

La Direction de l’Administration publique est chargée de traiter toutes les questions relatives :

  • à la mise en œuvre des mesures de moralisation de la Fonction publique ;
  • de la lutte contre la fraude dans l’Administration publique ;
  • à l’application des règles touchant à l’organisation administrative ;
  • à la qualité du service public ;
  • aux évaluations périodiques assorties de toutes propositions utiles, en vue d’accroître la capacité administrative des services publics ;
  • à la gestion des relations avec les syndicats et organisations professionnelles chargés de la défense des intérêts des fonctionnaires.

La direction de l’Administration publique comprend deux sous-directions :

  • la sous-direction de l’Organisation administrative ;
  • la sous-direction de la Qualité du Service public.

 

CHAPITRE V :

LA DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI

ARTICLE 29

La direction générale de l’Emploi est chargée de l’élaboration, du suivi et de la coordination de la politique de l’Emploi, A ce titre:

  • elle élabore, suit, coordonne et évalue les politiques et les stratégies de promotion de l’emploi et de lutte contre le chômage en collaboration avec les structures publiques et privées intervenant dans le champ formation-emploi ;
  • elle veille à la cohérence de la politique de l’emploi avec la politique de développement économique et social ;
  • elle veille à la mise en œuvre des mesures relatives à l’emploi, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
  • elle définit les stratégies visant à renforcer la capacité d’embauche des entreprise ;
  • elle veille à la prise en compte de la dimension de l’emploi dans les actions mises en œuvre par les institutions publiques et privées ;
  • elle assure le secrétariat de la Commission nationale de l’Emploi.

La direction générale de l’Emploi est dirigée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres assisté de deux chargés d’études ayant rang de sous-directeur d’Administration centrale.

Elle comprend deux directions centrales :

  • la direction des Stratégies et des Programmes d’Emploi (DSPE) ;
  • la direction du Suivi et de l’Evaluation de la politique de l’Emploi (DSEPE).

Les directeurs sont nommés par décret en Conseil des ministres.

ARTICLE 30

La Direction des Stratégies et des Programmes d’Emploi (DSPE) est chargée :

  • de définir et de proposer les objectifs et les priorités de la politique de l’Emploi ;
  • de mettre en œuvre les mesures propres à favoriser la création et la sauvegarde de l’emploi ;
  • de proposer des stratégies visant à renforcer la capacité d’embauche des entreprises ;
  • de formuler et élaborer les Stratégies permettant une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ;
  • d’assurer la promotion des activités génératrices de revenus.
  • La direction des stratégies et des Programmes d’Emploi comprend deux sous-directions :
  • la sous-direction des Programmes de Création d’Emploi CD ;
  • la sous-direction de l’Insertion professionnelle et de la Lutte contre le Chômage.

 

ARTICLE 31

La direction du Suivi et de l’Evaluation de la Politique de l’Emploi (DSEPE) est chargée :

  • de suivre et d’évaluer les programmes d’emploi ;
  • de veiller à la prise en compte de la dimension emploi dans les actions de développement, en liaison avec les partenaires publics et privés ;
  • d’assurer la promotion de la recherche et de l’expertise en matière d’emploi, en rapport avec le marché de l’emploi.

La direction du Suivi et de l’Evaluation de la Politique de l’Emploi comprend deux sous-directions :

  • la sous-direction des Statistiques et des Indications de Suivi de l’Emploi et des Revenus ;
  • la sous-direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques d’Emploi et des Revenus.

 

CHAPITRE VI :

LA DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL

ARTICLE 32

La direction générale du Travail est chargée de :

  • la mise en œuvre, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation de la politique générale dans les domaines de l’emploi ;
  • la coordination des activités des directions centrales placées sous son autorité ;
  • la supervision des activités des directions régionales pour les programmes relatifs au travail.

Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, assisté de deux chargés d’Etudes ayant rang de sous-directeur d’Administration centrale.

 

ARTICLE 33

La direction générale du Travail comprend :

  • la direction de la Réglementation du Travail ;
  • la direction de l’Inspection du Travail ;
  • la direction de la Médecine du Travail.

Les directeurs sont nommés par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 34

La direction de la Réglementation du Travail est chargée :

  • d’élaborer la réglementation du Travail et d’en assurer le respect ;
  • de suivre les relations internationales du travail ;
  • d’assurer la promotion des normes internationales du travail ;
  • d’assurer la diffusion de la réglementation du travail ;
  • d’élaborer la politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants et d’en suivre l’exécution.

Elle comprend trois sous-directions :

  • la sous-direction de la Réglementation et de l’application des Normes du Travail ;
  • la sous-direction de la Documentation, des Etudes et des Statistiques ;
  • la sous-direction de la Lutte contre le Travail des Enfants.

 

ARTICLE 35

La direction de l’Inspection du Travail (DIT) est chargée :

  • de contrôler l’application de la législation et de la réglementation du travail ;
  • de conseiller les parties et d’arbitrer les litiges individuels et les conflits collectifs du travail ;
  • d’assurer la promotion du dialogue social.

La direction de l’Inspection du Travail comprend huit inspections :

  • l’Inspection de Plateau ;
  • l’Inspection d’Adjamé-Abobo ;
  • l’Inspection de Koumassi ;
  • l’Inspection de Port-Bouët-Vridi ;
  • l’Inspection de Yopougon ;
  • l’Inspection de Marcory-Zone 4 ;
  • l’Inspection de Cocody ;
  • l’Inspection de Treichville.

Les responsables des Inspections du Travail ont rang de sous-directeur d’Administration centrale.

Le directeur de l’Inspection du Travail est assisté d’un chargé d’Etudes ayant rang de sous-directeur d’Administration centrale,

ARTICLE 36

La direction de la Médecine du Travail est chargée :

  • de contribuer à définir les normes d’hygiènes, de santé et de sécurité au sein de l’entreprise et sur les lieux de travail ;
  • de veiller à l’application et à l’actualisation de la législation et de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail ;
  • de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • d’identifier et d’évaluer les risques professionnels inhérents aux différentes entreprises et d’en informer les autorités compétentes ;
  • de participer à l’examen et au reclassement professionnel des personnels handicapés, ainsi qu’aux séances de la commission de réforme des fonctionnaires et celles du Conseil de Santé concernant les fonctionnaires.

La direction de la Médecine du Travail comprend deux sous-directions :

  • la sous-direction de la Santé et de la Sécurité au Travail (SDSST) ;
  • la sous-direction de la Toxicologie industrielle (SDTI).

 

CHAPITRE VII :

LES SERVICES EXTERIEURES

ARTICLE 37

Les services extérieurs sont constitués essentiellement de directions régionales au nombre de quinze, de directions départementales et des services qui en dépendent y compris les antennes de la Fonction Publique.

Les directeurs régionaux, départementaux, les chefs d’antenne, sont nommés par arrêté.

 

ARTICLE 38

Le directeur régional de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative est secondé par des sous directeurs en cas de besoin, nommés par arrêté.

 

CHAPITRE VIII :

LES STRUCTURES ET ORGANISMES SOUS TUTELLE

ARTICLE 39

Le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative exerce la tutelle et le contrôle technique sur les établissements et organismes dont la mission entre dans le cadre de ses attributions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

CHAPITRE IX :

LES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 40

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2003-413 du 30 octobre 2003 susvisé et celles contraires des articles 122 et 125 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction publique, relatives au Conseil de Discipline.

 

ARTICLE 41

Le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de la Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 2 août 2006

Laurent GBAGBO