DECRET N° 93-609 DU 2 JUILLET 1993 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D’APPLICATION DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE PREMIER

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique, le présent décret fixe les modalités particulières d’application du statut général de la Fonction publique aux fonctionnaires exerçant certains emplois.

 

TITRE PREMIER :

EMPLOIS DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION

ARTICLE 2

Les fonctionnaires qui exercent les emplois de l’Education et de la Formation sont chargés à titre principal des tâches d’enseignement.

 

CHAPITRE PREMIER :

ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ARTICLE 3

Indépendamment des conditions générales d’accès aux emplois publics fixées par le statut général de la Fonction publique et le décret portant modalités communes d’application du statut général, tout postulant à un emploi de l’Education et de la Formation dans l’Enseignement préscolaire, primaire ou secondaire général, professionnel ou technique doit être exempt de bégaiement et de surdité.

 

ARTICLE 4

Les enseignants de l’Enseignement préscolaire, primaire, et secondaire, peuvent être soumis à des visites de classes et à des inspections pédagogiques.

Les modalités des visites de classes et des inspections pédagogiques sont fixées par arrêté du ministre technique intéressé.

 

ARTICLE 5

Les conditions de formation et de titularisation des enseignants de l’Enseignement préscolaire, primaire et secondaire sont fixées par décret en Conseil des ministres.

 

CHAPITRE II :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6

Les maîtres assistants, maîtres de Conférences, professeurs d’Université ou professeurs de l’Enseignement supérieur professionnel et technique, jouissent des libertés, privilèges, franchises en ce qui concerne l’expression de leur pensée, l’exercice de leur enseignement et la poursuite de leurs recherches.

 

ARTICLE 7

Les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique sont soumis aux obligations d’enseignement et de recherche fixées par le décret n° 77-57 du 27 janvier 1977 susvisé.

En tant que de besoin, l’enseignant peut être appelé à compléter son volume horaire d’enseignement dans d’autres établissements spécialisés d’Enseignement supérieur.

 

ARTICLE 8

La promotion des enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire ou technique a lieu soit après inscription sur une liste d’aptitude, soit par voie de concours.

SECTION 2 :

NOMINATION

ARTICLE 9

Les enseignants de l’Enseignement supérieur, universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique sont nommés dans l’ordre d’enseignement et dans la discipline où ils exercent par décret sur rapport du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, sur proposition du Recteur ou du directeur de l’Ecole et après avis de l’assemblée de faculté ou de l’organisme en tenant lieu.

 

ARTICLE 10

Les règles du statut général de la Fonction publique relatives à la notation et à l’avancement ne sont pas applicables aux titulaires des emplois de l’Enseignement supérieur qui, à cet égard, sont soumis aux dispositions particulières applicables à l’établissement où ils exercent.

 

ARTICLE 11

Les titulaires des emplois de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique ne sont pas notés annuellement, ni inspectés en leur qualité de membres de l’Université ou de l’Enseignement supérieur professionnel et technique.

 

SECTION 4 :

DISCIPLINE

ARTICLE 12

Les sanctions qui peuvent intervenir à l’encontre des fonctionnaires, de maître assistant, maître de Conférences et professeur sont :

  • la censure ;
  • l’ajournement de l’avancement d’échelon ;
  • le déplacement d’office dans un emploi équivalent ;
  • la suspension ;
  • l’interdiction d’enseigner ;
  • la révocation.

 

ARTICLE 13

La censure est proposée par l’assemblée de faculté, ou l’organisme en tenant lieu et est prononcée sans appel par le Conseil de l’Université ou le Comité de Direction.

L’ajournement de l’avancement d’échelon, pour une durée d’un (1) an au maximum, est proposé par l’assemblée de faculté, d’école ou de département et soumis à l’avis favorable du Conseil de l’Université ou du Comité de Direction.

Les quatre dernières sanctions prévues à l’article 12 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après avis des conseils de Discipline de l’Université ou des Grandes Ecoles professionnelles et techniques. Ces conseils font l’objet d’une réglementation particulière. Il peut être fait appel de l’avis des Conseils devant la Commission permanente des Enseignements supérieurs.

 

ARTICLE 14

En matière disciplinaire, l’appréciation des sanctions à prononcer éventuellement à l’encontre des membres de l’Enseignement supérieur, universitaire, professionnel et technique relève de la compétence de l’assemblée de faculté, de l’organisme en tenant lieu, du Conseil de l’Université et, en appel, de la Commission permanente des Enseignements supérieurs.

La consultation des deux premières instances est obligatoire avant toute prise de sanction.

 

ARTICLE 15

En cas d’action en Justice à l’encontre d’un membre de l’Enseignement universitaire de l’Enseignement supérieur professionnel et technique, la suspension peut être prononcée dans les conditions de droit commun. Sauf le cas de condamnation pour des délits entachant l’honneur et l’honorabilité, la procédure visée à l’article précédent doit être appliquée dès lors qu’une mesure disciplinaire est envisagée à la suite d’une décision de Justice.

 

SECTION 5 :

DROITS ET PREROGATIVES

ARTICLE 16

En application des dispositions de l’article 12 du statut général de la Fonction publique, il est autorisé le passage, à grade et indice équivalents, des emplois de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique à ceux de la Recherche scientifique et vice versa.

 

ARTICLE 17

Pour les besoins de leurs recherches, de leur formation et de leur enseignement, les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire, professionnel ou technique peuvent participer à des stages, à des voyages d’études et à des missions d’enseignement ou d’examen auprès d’Universités étrangères.

Ces missions, voyages d’études ou stages peuvent avoir lieu sur demande des universités étrangères.

L’autorisation de participation aux missions, voyages d’études et stages est accordée par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis favorable du Recteur de l’Université ou du directeur de l’Ecole.

 

ARTICLE 18

Les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique portent le costume académique de leur discipline et de leur grade dans les cérémonies universitaires et scolaires et, s’il y a lieu, dans les autres cérémonies où l’Université ou la Grande Ecole est conviée en corps constitué.

 

ARTICLE 19

Au moment de leur admission à la retraite, ou lorsqu’après avoir été titulaires de leur grade pendant quatre (4) ans au moins dans la faculté ou Grande Ecole, ils sont appelés à quitter définitivement l’Université ou l’Ecole pour exercer d’autres fonctions, les enseignants de l’Enseignement supérieur universitaire et de l’Enseignement supérieur professionnel et technique peuvent se voir conférer l’honorariat dans les conditions ci-après :

a) le titre de professeur honoraire peut être conféré aux maîtres de Conférences et maîtres de Conférence agrégés ayant atteint au moins la première classe ;

b) le titre de maître de Conférence honoraire peut être conféré :

  • aux maîtres de Conférence ;
  • aux maîtres assistants de Lettres, Sciences, Droit et Sciences économiques ayant atteint au moins la classe principale ;

c) l’honorariat de leur grade réel peut être conféré au maître assistant.

Les divers titres honoraires sont conférés sur demande des intéressés par le Conseil de l’Université ou le Comité de Direction de l’Ecole et après avis favorable de l’assemblée de la faculté ou de l’organisme en tenant lieu.

 

TITRE II :

LES EMPLOIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

CHAPITRE PREMIER :

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECTION 1 :

NOTATION

ARTICLE 20

Les règles du statut général de la Fonction publique relatives à la notation et à l’avancement ne sont pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans les emplois de la Recherche scientifique : chargés de Recherche, maîtres de Recherche, directeurs de Recherche, soumis aux dispositions particulières applicables à l’établissement où ils exercent.

 

ARTICLE 21

Les fonctionnaires exerçant dans les emplois de la Recherche scientifique ne sont pas notés annuellement, ni inspectés en leur qualité de chercheur.

 

SECTION 2 :

DISCIPLINE ET SUJETIONS PARTICULIERES

ARTICLE 22

Outre le régime disciplinaire institué par le statut général de la Fonction publique, les chercheurs sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’organisme de Recherches auquel ils sont affectés.

En application de ce règlement intérieur, les chercheurs sont placés sous l’autorité administrative du directeur de l’organisme de Recherches et astreints aux règles du secret professionnel.

 

ARTICLE 23

Le chercheur est soumis aux sujétions particulières suivantes :

1°) l’interdiction absolue de faire des publications sur les travaux entrepris ou effectués dans les organismes de Recherches, sans l’accord de leurs directeurs ;

2°) en cas de découverte, l’interdiction faite à l’auteur de prendre en son nom ou indirectement le brevet d’invention correspondant. Un dossier relatif à la découverte doit être obligatoirement transmis, par le directeur de l’organisme concerné, au ministre chargé de la Recherche scientifique qui, seul, est habilité à prendre les mesures qui s’imposent ;

3°) l’interdiction d’exporter tout matériel scientifique sans l’agrément du ministre chargé de la Recherche scientifique.

 

ARTICLE 24

Quel que soit son grade, chaque chercheur doit faire parvenir, par l’intermédiaire du directeur de son organisme de tutelle, au ministre chargé de la Recherche scientifique, un rapport annuel, destiné au Comité scientifique.

Ce rapport qui rend compte des activités du chercheur, est accompagné de l’appréciation du directeur sur l’intéressé.

Les directeurs des organismes doivent établir un rapport annuel sur le fonctionnement de l’organisme dont ils ont la charge, sur l’exécution budgétaire, l’état d’avancement des programmes et opérations de recherche et sur les principaux résultats obtenus. Ce rapport doit comporter, également, des recommandations et suggestions au ministre chargé de la Recherche scientifique.

SECTION 3 :

DROITS ET PREROGATIVES

ARTICLE 25

Dans le cadre de l’exécution de leurs programmes de recherche ou de leur perfectionnement, les chercheurs peuvent bénéficier de voyages d’études auprès d’organismes de Recherches nationaux ou étrangers.

Les demandes d’autorisation de voyages d’études doivent être soumises à l’agrément du ministre chargé de la Recherche scientifique, après avis du directeur de l’organisme de Recherches dont relève le chercheur.

 

ARTICLE 26

Le personnel exerçant en qualité de chercheur est assujetti à la durée hebdomadaire de travail et au régime des congés en vigueur dans la Fonction publique.

SECTION 4 :

COMITE SCIENTIFIQUE

ARTICLE 27

Le Comité scientifique créé par le décret n° 78-126 du 16 février 1978 susvisé, est appelé à donner des avis et à formuler des recommandations sur les activités scientifiques des chercheurs et à évaluer la qualité de leurs travaux.

CHAPITRE II :

PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL

ARTICLE 28

Indépendamment des obligations auxquelles ils sont soumis en application du statut de la Fonction publique et du décret portant modalités communes d’application dudit statut, le personnel médical et paramédical des Formations sanitaires et Centres Hospitaliers est appelé à travailler en dehors des jours et heures ouvrables.

En raison des contraintes du service sanitaire, le ministre chargé de la Santé fixe par arrêté les dispositions particulières relatives à la tenue et au comportement du personnel médical et paramédical en service dans certains établissements sanitaires.

 

CHAPITRE III :

VETERINAIRES

ARTICLE 29

Indépendamment des obligations auxquelles ils sont soumis en application du statut général de la Fonction publique, les infirmiers vétérinaires affectés dans les services de la Répression des Fraudes en matière vétérinaire doivent prêter serment avant leur prise de service.

 

CHAPITRE IV :

AGENTS TECHNIQUES DE L’AGRICULTURE

ARTICLE 30

Indépendamment des obligations auxquelles ils sont soumis en application du statut général de la Fonction publique, les agents techniques de l’Agriculture affectés dans les services de la Répression des Fraudes en matière forestière, phytosanitaire et vétérinaire sont astreints à prestation de serment avant leur prise de service.

 

ARTICLE 31

Les agents techniques de l’Agriculture affectés dans les services de Protection et de Sauvegarde de la Forêt, sont astreints, dans le service, au port d’un uniforme dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture, du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.

Ils perçoivent une indemnité de première mise d’uniforme et une indemnité annuelle de renouvellement.

CHAPITRE V :

AGENTS SPECIALISES DES TRAVAUX PUBLICS

ARTICLE 32

Les agents spécialisés des Travaux publics affectés à la conduite des véhicules administratifs sont astreints, à l’occasion du service, au port d’uniforme. La composition dudit uniforme est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Ils perçoivent une indemnité de première mise d’uniforme et une indemnité annuelle de renouvellement.

 

TITRE III :

EMPLOIS DE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ARTICLE 33

Tout postulant à un emploi de préposé des Douanes ou d’agent d’encadrement des Douanes doit avoir accompli son service militaire.

 

ARTICLE 34

Indépendamment des conditions fixées pour le recrutement par le statut général de la Fonction publique et les décrets d’application, pour être titularisé dans les emplois de contrôleur et d’inspecteur des Impôts, dans les emplois de la Douane, l’agent doit prêter le serment prévu par la réglementation en vigueur et doit être commissionné.

 

ARTICLE 35

Le commis du Trésor, nommés à la fonction d’agent de poursuite, prêtent préalablement à leur prise de service, le serment prévu par la réglementation en vigueur.

Les commis, contrôleurs ou inspecteurs du Trésor nommés à la fonction de percepteur, payeur ou payeur principal, sont astreints au versement d’un cautionnement. La réglementation en vigueur fixe les modalités de ce cautionnement ainsi que les incompatibilités propres à ces fonctions.

 

ARTICLE 36

Les préposés et agents d’encadrement des Douanes, les contrôleurs, les inspecteurs des Douanes chargés respectivement du commandement ou de l’inspection des brigades et les administrateurs des Services financiers en fonction à la direction des Douanes lorsqu’ils sont appelés à effectuer des tournées, sauf instructions contraires de l’autorité hiérarchique, sont astreints dans le service au port d’un uniforme dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.

Ils reçoivent une dotation annuelle en effet d’habillement dans les conditions précisées par l’arrêté susvisé.

 

ARTICLE 37

Les gardes frontières et matelots des Douanes sont astreints dans le service au port d’un conforme dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.

Ils reçoivent une dotation annuelle en effets d’habillement dans les conditions précisées par l’arrêté susvisé.

 

TITRE IV :

EMPLOIS A CARACTERE ADMINISTRATIF JURIDIQUE ET DIPLOMATIQUE

CHAPITRE PREMIER :

FONCTIONNAIRES EXERÇANT LES FONCTIONS
DE PREFET, DE SECRETAIRE GENERAL DE PREFECTURE ET DE SOUS-PREFET

 

ARTICLE 38

Les fonctionnaires appelés à exercer les fonctions de préfet, de secrétaire général de préfecture et de sous-préfet sont astreints au port d’un uniforme dont la composition est déterminée par décret.

Ils sont en outre astreints à résider dans leur lieu d’affectation.

 

ARTICLE 39

Les fonctions de préfet, de secrétaire général de préfecture et de sous-préfet sont incompatibles avec :

  • l’exercice d’un mandat électoral ;
  • l’appartenance à un organe dirigeant d’un parti politique ;
  • la qualité de membre du Conseil économique et social.

Les épouses de préfet, de secrétaire général de préfecture et de sous-préfet ne peuvent exercer une activité publique ou privée dans la circonscription de leur conjoint.

Toutefois, il peut être dérogé à cette interdiction par décision du ministre chargé de l’Intérieur après accord du Conseil des ministres.

 

CHAPITRE II :

ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ARTICLE 41

Les administrateurs du Travail et des Lois sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Ils prêtent serment dans les conditions fixées par le Code du Travail.

 

CHAPITRE III :

PERSONNEL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

ARTICLE 42

Pour être nommé dans un emploi des Affaires maritimes et portuaires, il faut être apte à un service actif éventuel à la mer et posséder une acuité visuelle de 6/10° au moins à chaque œil, avec ou sans verres correcteurs.

 

ARTICLE 43

Les administrateurs des Affaires maritimes et portuaires, les officiers de Port, les maîtres de Port et Phare sont astreints en service, au port d’un uniforme dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre technique intéressé, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Ils reçoivent une dotation annuelle en effets d’habillement et d’équipement dans les conditions fixés par l’arrêté conjoint susvisé.

 

CHAPITRE IV :

GARDES DE SOUS-PREFECTURE

ARTICLE 44

Les gardes de sous-préfecture sont astreints dans le service au port d’un uniforme. Ils reçoivent une dotation annuelle en effets d’habillement et d’équipement.

La composition de l’uniforme, ainsi que les conditions de dotation des effets d’habillement et d’équipement, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Intérieur, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

 

CHAPITRE V :

PERSONNEL DES SERVICES JUDICIAIRES

SECTION 1 :

INCAPACITES ET INCOMPATIBILITES

ARTICLE 45

La participation des assistants, des secrétaires, des attachés et des administrateurs des Greffes et Parquets aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires est subordonnée à l’autorisation du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 46

Les fonctionnaires visés à l’article précédent exerçant des fonctions de greffier ou de greffier en chef ne peuvent, à peine de nullité des actes intervenus :

  • ni siéger à l’audience de la juridiction à laquelle ils appartiennent lorsque celle-ci compte parmi ses membres leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;
  • ni assister un magistrat exerçant des attributions juridictionnelles lorsqu’ils se trouvent par rapport à lui dans les mêmes conditions de parenté ou d’alliance.

Ils ne peuvent davantage siéger à l’audience ou assister un juge :

  • lorsqu’il s’agit de leurs propres intérêts, de ceux de leur conjoint ou de leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;
  • lorsqu’il s’agit de leurs propres intérêts ou de ceux d’une personne dont ils sont le représentant légal ou le mandataire à un titre quelconque.

 

ARTICLE 47

Les fonctionnaires désignés dans la présente section ne peuvent se rendre acquéreurs des droits litigieux pendants devant la juridiction dans laquelle ils sont en service.

 

ARTICLE 48

Lesdits fonctionnaires ne peuvent exercer simultanément des fonctions de greffier, de greffier en chef ou d’officier ministériel et public.

 

SECTION 2 :

SERMENT

ARTICLE 49

Avant leur entrée en fonction, les secrétaires des Greffes et Parquets, les attachés et les administrateurs des Greffes et Parquets prêtent devant la juridiction près laquelle ils sont affectés, et quelle que soit la nature de leurs activités futures, le serment suivant :

«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

La prestation de ce serment donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal en minute dont une expédition est adressée d’office au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 50

Les secrétaires des Greffes et Parquets accédant au grade des attachés des Greffes et Parquets ne sont pas astreints au renouvellement de leur serment.

Il en est de même des attachés qui accèdent au grade d’administrateur.

 

ARTICLE 51

Les assistants des Greffes et Parquets exerçant les fonctions de greffier ad hoc prêtent le serment indiqué à l’article 49 ci-dessus devant la Juridiction d’instruction ou de jugement près laquelle ils sont appelés a remplir lesdites attributions. Il n’en est pas dressé procès-verbal.

Toutefois, mention du serment est portée dans l’acte ou dans la décision à l’établissement desquels ils ont prêté concours.

Lorsqu’ils sont appelés à remplir ultérieurement les mêmes fonctions auprès de la même juridiction, les assistants des Greffes et Parquets ne renouvellement pas leur serment. Ils conservent toutefois, la qualité de greffier ad hoc et de ce fait le serment qu’ils ont préalablement prêté est rappelé dans le nouvel acte ou dans la nouvelle décision.

 

SECTION 3 :

COSTUME

ARTICLE 52

Les secrétaires, attachés et administrateurs des Greffes et Parquets sont astreints à l’audience au port d’un costume composé d’une toge noire sans épitoge et d’une toque noire sans galon.

Les attachés et les administrateurs des Greffes et Parquets remplissant les fonctions de greffier en chef portent aux audiences ordinaires et, aux- audiences solennelles le même costume que les magistrats, mais sans galon d’argent à la toque.

Lorsque ces fonctions sont celles de greffier en chef d’une Cour d’Appel, leur costume est le même que celui des conseillers, mais la toque noire est sans galon.

Le costume porté par les secrétaires de Chambre de la Cour suprême est celui fixé par les textes portant organisation de cette juridiction.

 

ARTICLE 53

Les assistants des Greffes et Parquets remplissant des fonctions de greffier ad hoc ne portent pas de costume à l’audience.

Les secrétaires des Greffes et Parquets remplissant par intérim, ou par substitution, les fonctions de greffier en chef d’une juridiction continuent de porter à l’audience leur costume ordinaire.

 

ARTICLE 54

Il est accordé aux secrétaires et aux attachés des Greffes et Parquets une indemnité de costume dont le taux et les modalités d’octroi sont fixés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de l’Economie des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.

SECTION 4 :

APPARTENANCE A LA JURIDICTION

ARTICLE 55

Les secrétaires, les, attachés et les administrateurs des Greffes et Parquets font partie de la juridiction près laquelle ils exercent, et sont inscrits sur la liste de rang après les magistrats du Parquet. Ce rang est déterminé, à la suite du greffier en chef de la juridiction, par l’ordre de grade et d’ancienneté dans le grade.

Une carte professionnelle délivrée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, atteste de la qualité des intéressés.

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en fixe les modalités d’attribution et de retrait.

CHAPITRE VI :

PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DE L’EDUCATION SURVEILLEE

ARTICLE 56

La participation des fonctionnaires des services extérieurs de l’Education surveillée aux travaux d’organismes ou de commissions extra-professionnels est subordonnée à l’autorisation du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

CHAPITRE VII :

PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

ARTICLE 57

Les personnels des services extérieurs de l’Administration pénitentiaire sont astreints à résider au lieu où est situé l’établissement dans lequel ils sont en service.

 

ARTICLE 58

Les surveillants et les surveillants-chefs sont astreints, dans le service, au port d’un uniforme dont la composition est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Ils reçoivent à cet effet, une dotation annuelle, dans les conditions prévues par l’arrêté susvisé.

 

CHAPITRE VIII :

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE

ARTICLE 59

Le personnel diplomatique et consulaire en service dans un poste diplomatique ou consulaire bénéficie des prérogatives et immunités spéciales reconnues auxdits agents par les conventions internationales, lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 60

Les fonctionnaires visés à l’article ci-dessus, en service dans un poste diplomatique ou consulaire sont astreints à résidence dans la localité où ils exercent leurs fonctions. Hors le cas de déplacements de service, ils ne peuvent s’en absenter sans autorisation du ministre chargé des Affaires étrangères en ce qui concerne les chefs de Mission ou du chef de Mission dont ils relèvent en ce qui concerne les autres agents.

 

ARTICLE 61

Les agents diplomatiques et consulaires en service dans un poste diplomatique ou consulaire ont droit à un congé administratif conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, les agents des postes diplomatiques et consulaires autres que le chef de poste ne peuvent bénéficier du droit à la jouissance du congé institué au premier alinéa ci-dessus qu’après vingt-quatre (24) mois de séjour ininterrompu dans un poste. La durée du congé est alors de soixante (60) jours.

 

ARTICLE 62

Les déplacements accomplis à l’occasion du congé administratif institué par l’article précédent par les agents ainsi qu’éventuellement par les membres de leur famille réglementairement autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, pour se rendre du lieu de service en Côte d’Ivoire et vice versa, sont assimilés à des déplacements sur ordre et pour les besoins du service.

 

ARTICLE 63

Un arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances, fixe en tant que de besoin, les modalités d’application au personnel en service dans les postes diplomatiques et consulaires des dispositions du statut général relatives à l’octroi des congés de maladie, des congés pour couches et allaitement du personnel féminin et des congés de longue durée.

 

ARTICLE 64

Le personnel en service, dans les postes diplomatiques et consulaires a droit au traitement soumis à retenue pour pension, à l’indemnité de résidence et aux allocations familiales instituées par les textes en vigueur.

La rémunération visée au premier alinéa ci-dessus, exprimée en francs C.F.A. est affectée d’un coefficient de correction dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Affaires étrangères et payée aux intéressés pour sa contre-valeur en monnaie locale du pays où ils exercent d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

 

ARTICLE 65

Un décret en Conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances, fixe le régime des indemnités particulières pouvant être allouées aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en service dans les postes diplomatiques et consulaires pour tenir compte soit des sujétions spéciales résultant de leur expatriation, soit des charges spéciales inhérentes à l’exercice de leurs fonctions.

TITRE V :

PERSONNEL EDUCATIF DES AFFAIRES SOCIALES

ARTICLE 66

Pour exercer un emploi éducatif des Affaires sociales, il faut être exempt de bégaiement et de surdité.

 

TITRE VI :

DISPOSITION FINALE

ARTICLE 67

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

ARTICLE 68

Le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances et du Plan et les ministres techniques intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 2 juillet 1993

Félix HOUPHOUET-BOIGNY