CHAPITRE PREMIER : PENSION VIAGERE NORMALE

ARTICLE 179

Le droit à pension viagère normale à laquelle peuvent prétendre les anciens membres du Conseil économique et social, n’est acquis qu’aux anciens conseillers économiques et sociaux qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir atteint un âge fixé par décret ;
  • avoir exercé les fonctions de conseiller économique et social pendant un nombre minimum d’années fixé par décret ;
  • avoir perdu pendant le même nombre minimum d’années, l’indemnité allouée aux conseillers économiques et sociaux diminuée effectivement de la retenue prévue à l’article 177.

 

ARTICLE 180

Le taux de la pension viagère normale visée à l’article 179 est égal à un pourcentage, fixé par décret, du montant brut de l’indemnité annuelle allouée aux membres du Conseil économique et social pour chaque annuité de retenue faite sur cette indemnité.

Le montant de la pension viagère normale ne peut excéder un certain pourcentage, fixé par décret, de l’indemnité de conseiller économique et social.

Pour la détermination du nombre des annuités à prendre en compte pour la liquidation de la pension, toute fraction de mois est comptée pour le mois entier.