ARTICLE PREMIER
La présente loi fixe les règles générales relatives au statut du Corps diplomatique.
Le présent statut s’applique aux membres du Corps diplomatique composé des Diplomates de Carrière qui remplissent les conditions fixées en son article 9.
Toutefois, il peut s’appliquer, dans certaines de ses dispositions, et à titre dérogatoire, à des personnalités qui, autres que les Diplomates de Carrière, sont nommées dans les fonctions d’Ambassadeur conformément aux dispositions de l’article 55 de la présente loi.
ARTICLE 2
Est Diplomate de Carrière, au terme du présent statut, la personne ayant satisfait aux conditions de l’article 9 dudit Statut, nommée à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration centrale du ministère chargé des Affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et/ou postes consulaires à l’étranger et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
En sa qualité de fonctionnaire de l’Administration ivoirienne, le Diplomate de Carrière est régi par le présent statut.