CHAPITRE 7 : SUSPENSION ET CUMUL

ARTICLE 194

Le paiement des arrérages des pensions viagères normales ou proportionnelles est suspendu lorsque le bénéficiaire est à nouveau chargé des fonctions de conseiller économique et social, à compter du jour de la prise d’effet de sa nomination.

 

ARTICLE 195

Une nouvelle désignation, dans les fonctions de conseiller économique et social, d’un ancien membre du Conseil économique et social titulaire d’une pension viagère proportionnelle, ne pourra lui donner droit à une pension viagère normale.

Les retenues mensuelles faites sur son indemnité de conseiller en application de l’article 177 de la présente ordonnance ne serviront qu’à accroître le nombre des annuités à prendre en compte pour un nouveau calcul de la pension viagère proportionnelle, lorsque cesseront les fonctions de conseiller économique et social.

 

ARTICLE 196

Les pensions des anciens membres du Conseil économique et social, les pensions de réversion de leurs conjoints survivants, les pensions temporaires de leurs orphelins se cumulent avec les traitements ou pensions affectés aux fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’Etat, des Etablissements publics ou des Collectivités locales, quel qu’en soit le montant.

 

ARTICLE 197

Les pensions des anciens membres du Conseil économique et social, les pensions de réversion de leurs conjoints survivants, les pensions temporaires de leurs orphelins se cumulent avec les pensions ou allocations de même nature allouées aux anciens députés à l’Assemblée nationale ou à leurs ayants droit selon les dispositions régissant le régime de retraite des députés de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 198

Les pensions des anciens membres du Conseil économique et social, les pensions de réversion de leurs conjoints survivants, les pensions temporaires de leurs orphelins ne peuvent pas se cumuler entre elles, sauf en ce qui concerne les pensions de conjoints survivants qui peuvent se cumuler avec la pension viagère, normale ou proportionnelle, dont le conjoint survivant serait bénéficiaire ou à laquelle il pourrait prétendre en qualité de membre ou ancien membre du Conseil économique et social, dans la limite des trois quarts de l’indemnité de conseiller économique et social servant de base au calcul de la pension viagère.