CHAPITRE 5 : LES CUMULS

SECTION 1 :

CUMUL DE PENSIONS ET DE REMUNERATIONS

ARTICLE 137

Le militaire rendu à la vie civile avec le bénéfice de la pension de retraite, de la solde de réforme ou de la pension d’invalidité peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec une rémunération résultant d’une activité exercée dans le secteur privé ou une activité indépendante lucrative.

 

ARTICLE 138

Lorsque le militaire a été mis à la retraite sans avoir atteint la limite d’âge de son grade, il peut cumuler sa pension avec une rémunération résultant d’un emploi public.

II a cependant la possibilité de renoncer à la faculté de cumuler sa pension avec son traitement d’activité en vue d’acquérir, au titre dudit emploi, de nouveaux droits à pension, lui permettant d’obtenir, en fin de carrière, une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être formulée, par écrit, dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la date de prise de service dans son nouvel emploi public. Elle est irrévocable.

Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension militaire antérieurement acquise, cette dernière est définitivement rétablie.

Les militaires retraités qui n’exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus, acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.

 

ARTICLE 139

Les militaires qui ont été mis à la retraite parce qu’ils ont atteint la limite d’âge et qui occupent un nouvel emploi ne peuvent acquérir de nouveaux droits à pension au titre du régime des pensions militaires.

ARTICLE 140

Le militaire titulaire d’une pension de retraite, d’une solde de réforme ou d’une pension d’invalidité peut cumuler celle-ci avec sa solde en cas de rappel en activité.

 

ARTICLE 141

La pension de retraite ou la solde de réforme est cumulable avec la pension d’invalidité et toute autre allocation.

 

ARTICLE 142

La pension d’invalidité est cumulable avec la solde. Toutefois, le montant de ladite pension ne peut excéder un certain pourcentage, fixé par décret, de la solde afférente au grade et à l’échelon détenus par le militaire, lorsqu’il se trouve en position d’activité ou de non-activité.

Cette limitation est cependant sans effet lorsque le bénéficiaire se trouve en situation de retrait d’emploi ou lorsque l’invalidité est imputable à un acte de bravoure ou a un acte de dénouement dans un intérêt public.

Le pensionné rendu à la vie civile recouvre la totalité de la pension non perçue au titre des dispositions du premier alinéa du présent article.

SECTION 2 :

CUMUL DE PENSIONS

ARTICLE 143

Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée des services n’est permis que lorsque lesdites pensions sont fondées sur des services effectués dans des emplois successifs, l’acquisition de droits dans deux emplois concomitants étant interdite.

En aucun cas, le temps décompté pour le calcul d’une pension ne peut intervenir dans la liquidation d’une autre pension.

Dans le cas de prohibition de cumul de pensions, l’intéressé conserve le droit de désigner la pension dont il entend conserver le bénéfice.