CHAPITRE 3 : LA SUSPENSION DES DROITS

ARTICLE 132

Le droit à pension de retraite, à solde de réforme ou à pension d’invalidité est suspendu dans les cas suivants :

1°) condamnation à une peine criminelle pendant la durée de celle-ci ;

2°) circonstances qui font perdre la qualité de citoyen ivoirien durant la privation de cette qualité ;

3°) agissements malhonnêtes à caractère financier ou comptable, ayant entrainé :

  • la révocation pour le militaire en activité ou la résiliation du contrat lorsque le militaire (i) a été convaincu de malversations dans le cadre du service ; s’il a négocié à prix d’argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent, des services publics gratuits, ou a accordé à des particuliers au préjudice de l’Etat, des avantages indus, ou a été complice d’un tel acte ;
  • une condamnation, pour le militaire à la retraite ;

4°) la déchéance partielle ou totale de l’autorité parentale.

 

ARTICLE 133

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou du trafic d’influence n’a lieu qu’après la cessation d’activité, les mêmes dispositions sont applicables au militaire retraité lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension lui aurait été déjà concédée.

 

ARTICLE 134

La suspension de la pension n’est que partielle si le titulaire de la pension a des orphelins mineurs à charge. Dans ce cas, les enfants perçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite ou de la solde de réforme dont bénéficiait le militaire.

Les frais de justice résultant de la condamnation ne peuvent être prélevés sur la portion de la pension réservée aux enfants.