TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS PREFECTORAL

ARTICLE 46

Pour la constitution initiale du corps préfectoral, pourront être intégrés :

1°) les fonctionnaires de catégorie A, grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de préfet de Région, préfet de département, secrétaire général de préfecture et sous-préfet, en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

2°) les fonctionnaires de catégorie A, grade A3, exerçant les fonctions de sous-préfets à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; cependant, le passage de ces derniers au grade supérieur est subordonné à leur admission au concours d’intégration dans l’emploi d’administrateur civil ;

3°) les administrateurs civils de grade A4 ou plus, exerçant depuis au moins deux (2) années en qualité de sous-directeur ou en ayant le rang, dans une Administration centrale au ministère chargé de l’intérieur ;

4°) les administrateurs civils de grade A4 au moins du ministère chargé de l’Intérieur, occupant des fonctions de directeur d’Administration centrale ou assimilées.

Les modalités d’intégration des personnels ci-dessus énumérés dans les différents grades du corps préfectoral seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Les officiers des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire (F.A.N.C.I.) exerçant les fonctions de directeur d’administration centrale au ministère chargé de l’Intérieur, de préfet de Région, de préfet de département, de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet, demeurent délégués dans ces fonctions.