TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DES CORPS COMPOSANT LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ARTICLE 3

ENUMERATION DES CORPS

Le cadre de la Gendarmerie nationale constitué par la Gendarmerie départementale et la Gendarmerie mobile comprend trois corps :

  • le corps des gendarmes ;
  • le corps des sous-officiers ;
  • le corps des officiers.

 

ARTICLE 4

DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SITUATION
DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Les militaires de la Gendarmerie nationale sont, vis-à-vis de l’Etat, dans une situation statutaire et réglementaire.

La condition des militaires non officiers est réglée par la commission qui leur est délivrée lors de leur titularisation par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Ils peuvent également recevoir, dans les conditions fixées au présent décret, une commission provisoire valable pour la durée des stages auxquels ils sont soumis préalablement à leur titularisation. La commission constitue un titre individuel dont le modèle est annexé au présent décret (annexe I, modèles 1 et 2).

La condition de l’officier est définie par une loi sur l’état des officiers leur concédant la propriété. de leur grade et fixant les différentes positions qu’ils sont susceptibles d’occuper au cours de leur carrière, à savoir l’activité, la disponibilité, la non activité, la réforme et la retraite, ainsi que leur situation dans les réserves.

 

DEFINITION ET ATTRIBUTIONS GENERALES DES CORPS

ARTICLE 5

CORPS DES GENDARMES

Les gendarmes constituent un corps de militaire commissionnés. Ils sont subordonnés aux sous officiers et aux officiers qu’ils secondent dans l’exécution de toutes les parties du service.

ARTICLE 6

CORPS DES SOUS-OFFICIERS

Les sous-officiers constituent un corps de militaires commissionnés. Ils sont subordonnés aux officiers qu’ils secondent dans toutes les parties du service et qu’ils suppléent éventuellement.

Dans la Gendarmerie mobile, ils sont affectés à l’encadrement des pelotons.

Dans la Gendarmerie départementale, ils exercent une action prépondérante dans le service des brigades.

ARTICLE 7

CORPS DES OFFICIERS

Le corps des officiers comprend le personnel supérieur de la Gendarmerie nationale auquel l’Etat confie la mission de recruter, d’instruire, de former, de sanctionner, d’équiper, d’entraîner, d’administrer et, en définitive, de maintenir constamment en bonne condition morale, physique et matérielle les personnels sous leurs ordres ainsi que les unités qu’ils constituent.

Responsables de tous les actes de leur commandement, les officiers ont pour tâche essentielle de développer constamment les qualités militaires, professionnelles et morales de leurs subordonnés de façon à atteindre les buts précisés dans le règlement du service intérieur de la Gendarmerie nationale.

Ils dirigent le service des unités, orientent l’action du personnel et en assurent le contrôle par des inspections.

Les rapports de la Gendarmerie avec les autorités civiles, administratives et judiciaires sont dans leurs attributions principales.

 

ARTICLE 8

ATTRIBUTIONS DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE
NATIONALE EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE

Les gendarmes ont qualité d’agent de la force publique : ils ne prêtent pas serment. Toutefois, ceux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 2 visé à l’article 50 prêtent serment devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique et ont alors la qualité d’agent de la police judiciaire.

Dès leur titularisation, les sous-officiers prêtent serment devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique et sont agents de la police judiciaire.

Les sous-officiers de Gendarmerie exerçant les fonctions d’adjoint au commandant de compagnie, les commandants de brigade et chefs de poste sont de droit officiers de police judiciaire.

Les sous-officiers de Gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen technique et titulaire du diplôme d’officier de police judiciaire ainsi que les sous-officiers de commandant de peloton ou d’adjoint à un commandant de peloton, nommés par arrêtés du garde des Sceaux, ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Défense, sont également officiers de police judiciaire.

Les officiers sont de droit officiers de police judiciaire et prêtent serment devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique.

 

ARTICLE 9

FIXATION DES EFFECTIFS MAXIMA DE CHAQUE CORPS

Les effectifs maxima de chacun des corps de la Gendarmerie nationale sont fixés chaque année par décret dans le cadre des dispositions de la loi des Finances.