CHAPITRE 8 : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS – PENSION ET HONORARIAT

SECTION PREMIERE :

CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

ARTICLE 49

La cessation définitive de fonctions du membre du Corps préfectoral résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable ;
  • de l’exclusion définitive ;
  • de la révocation ;
  • de l’admission à la retraite ;
  • du décès.

 

SECTION 2 :

RETRAITE ET PENSION

ARTICLE 50

Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des membres du Corps préfectoral est fixée à soixante ans.

 

ARTICLE 51

A leur retraite, les membres du Corps préfectoral ont droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

 

ARTICLE 52

Les membres du Corps préfectoral ayant accédé au hors grade, bénéficient à leur retraite, d’une rente viagère selon des conditions et modalités qui seront définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 3 :

HONORARIAT

ARTICLE 53

A la retraite, les membres du Corps préfectoral classés au hors grade peuvent se voir conférer l’honorariat par le Président de la République, sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur.

Un décret pris en Conseil des ministres fixera les conditions d’octroi et de retrait de ce titre.