ARTICLE 33
En cas de faute grave commise par un membre du Corps préfectoral, le ministre chargé de l’Intérieur peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, avant la saisine de la Commission d’Avancement et de Discipline.
La procédure discipIinaire est engagé par une demande d’explications écrites adressée au membre du Corps préfectoral par l’autorité hiérarchique dont il relève.
ARTICLE 34
Le Président de la Commission d’Avancement et de Discipline, saisi par le ministre chargé de l’Intérieur de faits motivant des poursuites disciplinaires contre un membre du Corps préfectoral peut procéder à une enquête ou à des investigations dont la durée ne peut excéder trois (3) mois.
Au cours de l’enquête, dirigée par les services de l’Inspection générale du ministre chargé de l’Intérieur, il est procédé à l’audition de l’intéressé et de toute autre personne dont le témoignage pourrait se révéler utile.
Toute pièce adressée à la Commission dans le cadre de l’affaire doit être communiquée au membre du Corps préfectoral mis en cause.
Lorsque l’enquête est terminée, le membre du Corps préfectoral incriminé doit être immédiatement cité à comparaître.
L’intéressé est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un conseil. Il ne peut se faire représenter qu’en cas de force majeure.
La non comparution d’un membre du Corps préfectoral régulièrement cité, pour une raison autre qu’un cas de force majeure reconnu, n’entache nullement la validité de la délibération de la Commission.
La Commission délibère à huit clos. Son avis doit être motivé.
ARTICLE 35
L’avis émis par la Commission d’Avancement et de Discipline est transmis au ministre chargé de l’Intérieur qui peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la réprimande avec inscription au dossier ;
- la radiation du tableau d’avancement
Si les faits reprochés à un membre du Corps préfectoral incriminé ne sont pas établi l’intéressé est rappelé d’office à l’activité et rétabli dans ses droits,
ARTICLE 36
Lorsque la gravité de la faute le requiert, le Président de la République peut prononcer, sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur, l’une des sanctions ci-dessous :
- le retrait des fonctions de commandement ;
- l’abaissement d’échelon ou de grade ;
- l’exclusion temporaire du Corps préfectoral avec perte de tous les avantages y afférents ;
- l’exclusion définitive du Corps préfectoral avec perte de tous les avantages y afférents. Dans cette hypothèse, l’intéressé est remis à la disposition du ministre chargé de la Fonction publique.
ARTICLE 37
En cas de faute particulièrement grave justifiant une exclusion définitive de la Fonction publique, le Président de la République, sur rapport conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et de la Fonction publique, et après accord du Conseil des ministres, peut prononcer, à l’encontre du membre du Corps préfectoral concerné, la sanction de révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
ARTICLE 38
Toute décision de sanction prise contre un membre du Corps préfectoral est notifiée à l’intéressé et versée à son dossier.
ARTICLE 39
Toute décision à l’encontre d’un membre du Corps préfectoral peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes.