SECTION PREMIERE :
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 15
Il est institué, auprès du ministre chargé de l’Intérieur, une commission dénommée « Commission d’Avancement et de Discipline », en abrégé C.A.D.
La Commission d’Avancement et de Discipline comprend seize membres titulaires et onze membres suppléants répartis comme suit :
Président : le représentant du ministre chargé de l’Intérieur
Premier vice-président : l’inspecteur général de l’Administration du Territoire ;
Deuxième vice-président : le directeur général de l’Administration préfectorale ;
Secrétaires :
- le directeur des Ressources humaines
- le directeur des Circonscriptions administratives
Membres :
- les préfets de Région, à raison de 2 titulaires et de 2 suppléants ;
- les préfets de Département, à raison de 2 titulaires et de 2 suppléants ;
- les secrétaires généraux de Préfecture, à raison de 2 titulaires et de 2 suppléants ;
- les sous-préfets, à raison de 5 titulaires et de 5 suppléants.
ARTICLE 16
Hormis le Président, les vice-présidents et les secrétaires, les autres membres de la Commission d’Avancement et de Discipline sont élus par leurs pairs en même temps que leurs suppléants.
La durée du mandat des membres élus est de trois ans renouvelable une fois.
La mise en place de la Commission d’Avancement et de Discipline est constatée par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur qui en détermine les modalités de fonctionnement et de renouvellement des membres.
ARTICLE 17
Le membre suppléant siège à la Commission en cas d’empêchement du titulaire.
En cas d’empêchement du Président, il est suppléé par les vice-présidents de la Commission dans l’ordre de préséance tel qu’indiqué à l’article 15 du présent décret.
La Commission d’Avancement et de Discipline se réunit sur convocation du ministre chargé de l’Intérieur.
La Commission d’Avancement et de Discipline ne peut valablement délibérer que si trois quarts au moins de ses membres sont présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
SECTION II :
COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE 18
La Commission d’Avancement et de Discipline est compétente pour connaître des mérites et des fautes commises par tout membre du Corps préfectoral dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 19
En matière d’avancement, la Commission d’Avancement et de Discipline est compétente pour :
- recevoir et analyser les notes et appréciations définitives attribuées aux membres du Corps préfectoral lorsque celles-ci lui sont communiquées;
- établir la liste d’aptitude à l’avancement à l’échelon des membres du Corps préfectoral ;
- soumettre la liste d’aptitude à l’avancement à l’échelon des membres du Corps préfectoral à l’approbation du ministre chargé de l’Intérieur ;
- proposer des réductions, des majorations d’ancienneté et des pertes du bénéfice de l’avancement d’échelon au profit ou à l’encontre, selon le cas, des membres du Corps préfectoral ;
- recevoir et analyser les résultats de l’évaluation professionnelle des membres du Corps préfectoral intéressés par le passage d’un grade à un autre ;
- établir la liste d’aptitude à l’avancement de grade des membres du Corps préfectoral en fonction des quotas fixés ;
- soumettre la liste d’aptitude à l’avancement de grade des membres du Corps préfectoral à l’approbation du ministre chargé de l’Intérieur.
ARTICLE 20
En matière disciplinaire, la Commission d’Avancement et de Discipline veille au respect de la discipline au sein du Corps préfectoral, en statuant sur les cas de manquements aux convenances, à l’honneur, à la délicatesse, à la dignité et aux obligations professionnelles auxquelles sont astreints les membres du Corps préfectoral.
A ce titre, la Commission d’Avancement et de Discipline est compétente pour :
- recevoir les dossiers relatifs à des faits motivant des poursuites disciplinaires contre des membres du Corps préfectoral ;
- diligenter les enquêtes et auditions de personnes nécessaires au bon déroulement de toute procédure disciplinaire ;
- délibérer et émettre un avis motivé sur les affaires qui lui sont soumises ;
- proposer au ministre chargé de l’Intérieur, dans les cas où les faits reprochés aux membres du Corps préfectoral sont établis, les sanctions en rapport avec la gravité des fautes commises.