CHAPITRE 2 : NOTATION, AVANCEMENT ET DISCIPLINE

SECTION 1 :

NOTATION

ARTICLE 15

Il est attribué chaque année à tout membre du corps préfectoral, en activité ou en service détaché une note chiffrée de 1 à 5 suivie d’une appréciation générale sur sa valeur professionnelle.

Les modalités de notation des membres du corps préfectoral obéissent aux critères tels que définis par le décret d’application.

SECTION 2 :

AVANCEMENT ET DISCIPLINE

ARTICLE 16

Il est institué auprès du ministre chargé de l’Intérieur une « Commission dénommée Commission d’Avancement et de discipline » qui connaît des questions relatives à l’avancement et à la discipline des membres du corps préfectoral.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cette Commission sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 17

La Commission d’Avancement et de Discipline est compétente pour connaître des fautes commises par le membre du corps préfectoral dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de faute grave commise par un membre du corps préfectoral, le ministre chargé de l’Intérieur peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, avant la saisine de la Commission d’Avancement et de Discipline.

Il peut, sur rapport de la Commission d’Avancement et de Discipline, prononcer l’une des sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme;
  • la réprimande avec inscription au dossier ;
  • la radiation du tableau d’avancement.

Lorsque la gravité de la faute le requiert, le Président de la République peut prononcer, sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur, l’une des sanctions ci-dessous :

  • le retrait des fonctions de commandement ;
  • l’abaissement d’échelon ou de grade ;
  • l’exclusion temporaire du corps préfectoral avec perte de tous les avantages y afférents ;
  • l’exclusion définitive du corps préfectoral avec perte de tous les avantages y afférents.

En cas de faute particulièrement grave justifiant une exclusion définitive de la Fonction publique, le ministre chargé de la Fonction publique, à la demande du ministre chargé de l’Intérieur et après accord du Conseil des ministres, peut prononcer, à l’encontre du membre du corps préfectoral, la sanction de révocation, avec ou sans suspension des droits à pension.

 

ARTICLE 18

L’avancement comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade qui ont lieu de façon continue d’échelon à échelon et de grade à grade, à l’intérieur de la même échelle de traitement.

 

ARTICLE 19

L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’avancement et la hiérarchie des grades, le nombre d’échelons dans chaque grade, les échelles de traitement et l’ancienneté moyenne exigée pour l’avancement.