CHAPITRE 9 : AUTONOMIE FINANCIERE DE LA POLICE NATIONALE

ARTICLE 44

La Police nationale dispose d’une régie financière. Les fonds nécessaires au fonctionnement des services de la Police nationale font l’objet de propositions préparées par le ministre chargé de la Police nationale et le ministre chargé de l’Économie et des Finances.

Ces propositions sont inscrites au projet de loi des Finances aux chapitres ouverts au titre du ministère chargé de la Police nationale.

Les fonds de la Police nationale sont gérés par la Régie de la Police nationale.