CHAPITRE 7 : DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU POLICIER

ARTICLE 37

Tout policier, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des ordres qu’il et de l’exécution des missions qui lui sont confiées. Il doit exercer ses fonctions avec intégrité.

Le policier est responsable des dommages causés par son fait personnel. Il est également responsable des matériels, équipements et fonds dont il a la garde ou qu’il utilise.

L’Etat est responsable des dommages causés à autrui par le policier en service ou à l’occasion du service.

ARTICLE 38

La nécessité pour les personnels de la Police nationale d’être disponibles en tout temps, entraîné pour le policier en activité :

  • l’obligation du service permanent, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée normale de travail :
  • la résidence obligatoire au lieu de son poste d’affectation ;
  • l’interdiction de se déplacer dans le pays et à l’étranger sans autorisation préalable des autorités hiérarchiques ;
  • l’interdiction de faire la grève et d’exercer des activités syndicales ;
  • l’interdiction d’exercer personnellement une activité privée lucrative.

Le conjoint et les enfants à charge du policier peuvent exercer une activité lucrative dans le respect des lois et règlements.

ARTICLE 39

La police ayant pour mission d’assurer la sécurité de l’Etat et la protection des personnes et des biens, le policier, soit par ses activités, soit par son comportement, ne doit pas compromettre ou discréditer le Gouvernement auquel il doit fidélité et obéissance. Il en résulte pour lui :

  • l’obligation d’observer les règles individuelles de la discipline ;
  • l’interdiction de participer à des associations et d’exprimer publiquement des opinions sans autorisation préalable des autorités hiérarchiques ;
  • l’interdiction de se marier sans autorisation écrite du ministre chargé de la Police nationale.

 

ARTICLE 40

Le policier est tenu au secret professionnel. Il a le devoir de ne pas porter atteinte à la neutralité de la Police nationale.

Le policier est lié, même après son retour à la vie civile, par l’obligation de discrétion et de réserve pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être relevé de cette obligation qu’après décision du tribunal.

 

ARTICLE 41

Le policier et les membres de sa famille ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, les outrages, les injures et les diffamations dont ils peuvent être l’objet.

A cet effet, le ministre chargé de la Police nationale est tenu de protéger le policier contre les menaces ou attaques de toute nature dont il peut être l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cette protection s’étend aux membres de sa famille.

La poursuite judiciaire contre les auteurs des menaces ou attaques peut également avoir lieu sur plainte du policier victime, transmise par voie hiérarchique.

Les frais occasionnés par cette action sont à la charge de l’Etat.