ARTICLE 29
La cessation définitive des fonctions résulte de :
- la retraite ;
- la réforme ;
- la radiation ;
- la démission ;
- le décès.
ARTICLE 30
La retraite est la position du policier rendu à la vie et admis à la jouissance d’une pension applicable dans les mêmes conditions qu’aux militaires de carrière des Forces Armées nationales et les gendarmes de la Gendarmerie nationale.
Le policier est mis à la retraite d’office lorsqu’il est frappé par la limite d’âge statutaire.
La retraite donnant droit à la pension proportionnelle peut, en outre, être accordée au policier, à sa demande, après quinze années de service effectif.
ARTICLE 31
La réforme est la position du policier qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité et n’ayant pas de droit acquis à la pension de retraite, est rendu à la vie civile. Elle est prononcée pour infirmité incurable.
La réforme pour incapacité physique incurable ou incapacité mentale, ou par inaptitude, doit être prononcée après avis du Conseil de Santé.
ARTICLE 32
La radiation est la position du policier rendu d’office à la vie civile pour motifs disciplinaires ou autres, quelle que soit son ancienneté.
La radiation est prononcée à l’encontre du policier après avis d’un Conseil d’Enquête pour :
- inconduite habituelle ;
- incapacité professionnelle ;
- faute grave dans le service ou faute grave contre la discipline ;
- faute contre l’honneur ;
- prolongation injustifiée au-delà du terme de la position de disponibilité ou de détachement.
ARTICLE 33
La perte de la nationalité ivoirienne ou l’acquisition d’une autre nationalité entraîne immédiatement la radiation des effectifs de la Police nationale.
ARTICLE 34
Le policier radié a droit au remboursement des retenues pour pension qui ont été effectuées sur sa solde pendant son activité, s’il ne peut bénéficier de son droit à la pension.
ARTICLE 35
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter la Police nationale. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
ARTICLE 36
Le décès d’un policier entraîne la réversion de ses droits à ses ayants droit.