CHAPITRE 5 : LES POSITIONS

22

Tout agent de Police nationale est placé dans l’une des positions suivantes :

  • l’activité ;
  • le détachement ;
  • la non-activité.

SECTION 1 :

L’ACTIVITE

ARTICLE 23

L’activité est la position normale du policier qui exerce effectivement une fonction dans la Police nationale. Sans cesser d’être en activité, le policier peut se trouver soit en congé, soit en instance de jugement, soit en stage de Formation ou de recyclage.

 

ARTICLE 24

Le policier en position d’activité a droit à :

a) une permission annuelle avec traitement d’une durée de trente (30) jours consécutifs pour une (1) année de service accompli ;

b) des congés de maladie d’une durée maximum de six (6) mois, pendant une période de douze (12) mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

En ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, le congé de maladie peut, sur proposition du Conseil de Santé, être transformé en congé de convalescence d’une durée maximum de neuf mois. Toutefois, si la maladie provient d’un accident survenu soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en exposant sa vie pour sauver celle d’une ou de plusieurs personnes, le policier a droit à un congé exceptionnel de maladie : dans cette dernière situation, le policier a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ;

c) des congés de longue durée en cas de maladie grave d’une durée maximum de huit (8) ans, lorsque la maladie a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

d) un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement pour les policiers de sexe féminin dans les conditions prévues par la législation du travail.

SECTION 2 :

LE DETACHEMENT

ARTICLE 25

La position du policier en détachement est celle du policier dont la position d’activité est interrompue par l’exercice d’une fonction ou d’un mandat public, autre qu’électif, national ou international, ou par l’exercice d’une fonction administrative dans un service autre qu’à la Police nationale, d’une fonction ministérielle ou de représentation diplomatique.

Dans cette position, le policier bénéficie de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le policier détaché reste soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Si au terme de sa période de détachement, le policier demande à être maintenu dans cette position, il est radié des effectifs de la Police nationale.

 

SECTION 3 :

LA NON-ACTIVITE

ARTICLE 26

La position de non-activité est celle du policier se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • la suspension ;
  • la disponibilité.

 

ARTICLE 27

La suspension est la situation du policier qui se trouve :

  • soit sous le coup d’une mesure conservatoire dite privation d’emploi, prise d’office par le ministre chargé de la Police nationale, à l’encontre du policier fautif, avant le Conseil d’Enquête ;
  • soit sous le coup d’une sanction statutaire prise à son encontre pour faute professionnelle, disciplinaire ou pénale, sur proposition du Conseil d’Enquête.

 

ARTICLE 28

La disponibilité est la position du policier dont l’activité est suspendue temporairement à sa demande. Placé hors de la Police nationale, l’intéressé cesse de bénéficier dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Elle peut intervenir :

a) sur demande de l’intéressé s’il totalise au maximum dix (10) années de service effectif ;

b) d’office, à l’expiration d’un congé de maladie ou d’un congé de longue durée, s’il n’est pas en mesure de reprendre le service.

Le temps passé dans cette position comporte interruption de service et ne compte ni pour la réforme, ni pour la retraite et ne donne droit à aucune rémunération.

La durée de la disponibilité est d’un (1) an, renouvelable une seule fois, sauf pour les mandats électifs.