CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES

ARTICLE 12 NOUVEAU

(DECRET N° 97-697 DU 10/12/1997)

L’accès aux professions d’agents en Publicité et de courtiers est soumis à l’autorisation du Conseil supérieur de la Publicité.

 

 

ARTICLE 13 NOUVEAU

(DECRET N° 97-697 DU 10/12/1997)

L’autorisation prévue à l’article 12 ci-dessus est renouvelable chaque année au mois d’octobre.

Elle est matérialisée par la délivrance d’une carte professionnelle d’identité ou d’une carte professionnelle d’accréditation.

La délivrance des cartes professionnelles d’identité et d’accréditation est subordonnée à l’acquittement par le demandeur d’un droit, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Communication et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Les détenteurs d’installations matérielles nécessaires à l’exercice de leur activité sont tenus, chaque année au mois d’octobre, de déclarer leurs installations auprès du Conseil supérieur de la Publicité.

 

ARTICLE 14

La carte professionnelle d’identité et la carte professionnelle d’accréditation sont personnelles. Elles ne peuvent être ni prêtées ni cédées.

 

ARTICLE 15

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, se livrer aux activités propres aux agents ou aux courtiers en publicité s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l’une des infractions ci-après :

  • proxénétisme et infraction à la législation sur les stupéfiants ;
  • faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
  • vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, et autres délits punis des peines de l’escroquerie, de l’abus de confiance ou de la banqueroute ;
  • délit en matière de chèque ;

Les faillis non réhabilités sont frappés de la même interdiction.