TITRE VI : RESPONSABILITE CIVILE ET REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS / CHAPITRE PREMIER : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 76

Tout Avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit, auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances applicable dans les Etats membres de l’UEMOA.

Cette assurance peut être souscrite collectivement par le Barreau.

 

ARTICLE 77

La responsabilité civile professionnelle de l’Avocat membre d’une société d’Avocats ou collaborateur ou salarié d’un autre Avocat est garantie par l’assurance de la société dont il est membre ou de l’Avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.

Toutefois, lorsque le collaborateur d’un Avocat exerce en même temps la profession d’Avocat pour son propre compte, il doit justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir du fait de cet exercice.