CHAPITRE Il : CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA)

ARTICLE 78

II est créé au sein da chaque Barreau, entre les Avocats inscrits au tableau, une Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) destinée à centraliser dans un compte unique les fonds, effets ou valeurs reçus par les Avocats.

L’inscription au tableau d’un Ordre emporte d’office souscription au compte unique dans les livres de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de cet Ordre.

La Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit également les fonds séquestres ainsi que les consignations diverses à la requête des juridictions ou des personnes physiques ou morales.

 

ARTICLE 79

Le compte dans les livres de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) est insaisissable.

La Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) est gérée par un Conseil d’administration, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, dans chaque Etat membre.

 

ARTICLE 80

Il peut être institué une caisse autonome régionale de règlements pécuniaires des avocats à l’initiative de la Conférence des Barreaux de I’UEMOA.