TITRE PREMIER : L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES BARREAUX

ARTICLE PREMIER

Les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l’effet d’assurer leur défense.

Ils sont dispensés de produire une procuration.

Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques.

Ils prêtent serment et revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.

 

ARTICLE 2

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires y dérogeant, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.

 

ARTICLE 3

Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être Ivoirien ;

2°) être majeur ;

3°) être titulaire soit de !a licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou le régime antérieur, soit de la maîtrise en Droit ou du doctorat en Droit ;

4°) être titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d’Aptitude à la profession d’avocat ;

5°) n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

6°) n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

7°) n’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

 

ARTICLE 4

Les avocats établis dans le ressort d’une Cour d’Appel forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau, les avocats inscrits sur la liste du stage et les avocats honoraires.

 

ARTICLE 5

Chaque barreau est administré par un Conseil de l’Ordre des avocats élu au scrutin secret par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau.

Le Conseil de l’Ordre est présidé par un bâtonnier élu dans les mêmes conditions.

Les avocats empêchés peuvent voter par mandataire choisi parmi les avocats disposant du droit de vote.

 

ARTICLE 6

La composition du Conseil de l’Ordre est déterminée ainsi qu’il suit :

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants si le nombre des avocats inscrits est de 6 à 15 ;
  • 5 membres titulaires et 3 membres suppléants si ce nombre est de 16 à 30 ;
  • 7 membres titulaires et 5 membres suppléants si ce nombre est de 31 à 50 ;
  • 9 membres titulaires et 5 membres suppléants au-delà de cinquante.

Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

 

ARTICLE 7

Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour deux ans. Chaque bulletin comportant autant de noms qu’il y a de siège à pourvoir. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages des avocats présents ou représentés.

 

ARTICLE 8

Dans les barreaux qui comprennent plus de six avocats inscrits au tableau, peuvent seuls être élus membres du Conseil de l’Ordre, les avocats inscrits au tableau depuis quatre (4) ans au moins. S’il n’y a pas d’avocats remplissant cette condition ou s’ils sont en nombre insuffisant le Conseil est formé ou complété par des avocats élus quelque que soit la durée de leur inscription au tableau.

Dans les barreaux où le nombre d’avocats inscrits est supérieur à 30, à l’expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants à l’exception des anciens bâtonniers ne sont rééligibles qu’après un délai de deux (2) ans.

 

ARTICLE 9

Le Conseil de l’Ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux (2) ans parmi les avocats inscrits au tableau depuis au moins six (6) années. Si cette condition n’est remplie par aucun avocat inscrit, il est procédé à l’élection nonobstant toute condition d’ancienneté.

L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des avocats disposant du droit de vote au premier tour, et au deuxième tour à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

L’élection du bâtonnier précède l’élection des membres du Conseil de l’Ordre.

Le bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits n’est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.

 

ARTICLE 10

Seules les personnes physiques peuvent être élues aux fonctions de bâtonnier et de membres du Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 11

Les élections générales ont lieu tous les deux (2) ans, dans les trois (3) mois qui précèdent la fin de l’année judiciaire, à la date fixée par le Conseil de l’Ordre.

Les élections partielles ont lieu dans les deux (2) mois de l’évènement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l’élection les mandats du bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre, commencent au début de l’année judiciaire suivante pour se terminer à la fin d’une année judiciaire.

Lorsque pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l’élection d’un remplaçant pour la période restant à courir.

Toutefois, si cet évènement survient pendant les vacances judiciaires ou dans les deux (2) mois qui les précèdent, il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire.

 

ARTICLE 12

Tout membre du barreau disposant du droit de vote peut déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de dix (10) jours à partir desdites élections.

L’intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la Cour d’Appel, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffier en chef. Il avise sans délai de sa réclamation le Procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le Procureur général peut déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification du procès-verbal des élections qui lui a été faite par le bâtonnier. Il forme sa réclamation par déclaration au greffe de la Cour et avise, sans délai, le bâtonnier et le cas échéant l’avocat concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Cour d’Appel statue en assemblée générale et en la Chambre du Conseil après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations et entendu s’il y a lieu l’avocat concerné ou son Conseil.

 

ARTICLE 13

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Le Conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Il a pour tâche notamment :

1°) d’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats, sur l’omission dudit tableau décidée d’office ou à la demande du Procureur général, sur l’admission au stage des titulaires de la licence, de la maîtrise ou du doctorat en Droit sur l’inscription au tableau des avocats stagiaires après l’accomplissement de leur stage ainsi que sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ;

2°) d’exercer la discipline dans les conditions prévues par les articles 98 et suivants de la présente loi ;

3°) de maintenir les principes de probité de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

4°) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la Justice ;

5°) de traiter toute question, intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs

6°) de gérer les biens de l’Ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations, d’administrer et d’utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués aux membres ou anciens membres du barreau, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants, de répartir les charges entre ses membres ou d’en poursuivre le recouvrement ;

7°) d’autoriser le bâtonnier à ester en Justice, à accepter tous dons et legs faits à l’Ordre, à transiger, ou à compromettre, à contracter tous emprunts, à consentir toutes aliénations ou hypothèques ;

8°) d’organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l’exercice de la profession ;

9°) de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats et la constitution des garanties imposées par les articles 83 et 84 ci-après.

 

ARTICLE 14

Toutes délibérations du Conseil de l’Ordre, de caractère réglementaire, sont notifiées au Procureur général. Il en est de même :

1°) des décisions relatives à l’inscription et au refus d’inscription au stage et au tableau, à l’omission du tableau ;

2°) des décisions en matière disciplinaire.

Sous réserves des dispositions particulières contenues dans la présente loi, les délibérations et décisions du Conseil de l’Ordre visées à l’alinéa précédent sont notifiées au Procureur général et s’il y a lieu à l’avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans le délai de quinze (15) jours de leur date.

Les délibérations relatives à l’établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la Cour d’Appel aux présidents des tribunaux, aux procureurs de la République du ressort et à chacun des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est déposée au greffe de la Cour d’Appel et tenue à la disposition de tout intéressé.

 

ARTICLE 15

Toute délibération ou décision du Conseil de l’Ordre étrangère aux attributions de ce Conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d’Appel sur les réquisitions du Procureur général.

Peuvent également être déférées à la Cour d’Appel à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du Conseil de l’Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.

 

ARTICLE 16

Les décisions du Conseil de l’Ordre relatives à l’inscription au tableau ou sur la liste du stage et à l’omission du tableau ou au refus d’omission peuvent être déférées à la Cour d’Appel par le Procureur général ou par l’intéressé.

 

ARTICLE 17

Le Procureur général, quand il défère à la Cour d’Appel une délibération ou une décision du Conseil de l’Ordre en donne avis au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12, alinéas 3 et 4.

 

ARTICLE 18

Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou décision du Conseil de l’Ordre entend la déférer à la Cour l’Appel conformément à l’article 15, alinéa 2 ci-dessus, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La décision du Conseil de l’Ordre doit être notifiée à l’avocat intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’alinéa précédent.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut dans le mois de la notification de cette décision, le déférer à la Cour d’Appel. Si dans le délai d’un (1) mois prévu au deuxième alinéa du présent article aucune décision n’est notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut dans le mois suivant déférer à la Cour d’Appel le rejet de sa réclamation.

La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12, alinéas 2 et 4.

 

ARTICLE 19

Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formée par les tiers.

Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 20

L’assemblée générale composée des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires se réunit au moins une fois par an.

L’assemblée générale est présidée par le bâtonnier, par un membre du Conseil de l’Ordre ou à défaut par le plus ancien des avocats présents.

L’assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises par le Conseil de l’Ordre ou par un de ses membres à la condition qu’il en informe le Conseil de l’Ordre quinze (15) jours à l’avance.

Le Conseil de l’Ordre délibère dans le délai de deux (2) mois sur les avis et les vœux exprimés par l’assemblée générale.

En cas de rejet le Conseil motive sa décision.

Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance des plus prochaines réunions de l’assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats inscrits ou stagiaires.