LA LOI RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES

(LOI N° 75-352 DU 23 MAI 1975, RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES)

 

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui sans aucun caractère public, se chargent habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant rétribution et qui ne relèvent pas d’une activité professionnelle légalement réglementée.

ARTICLE 2

Les agents d’Affaires sont des commerçants sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les actes qu’ils accomplissent sont civils ou commerciaux.

Ils sont soumis, comme tels, à toutes les obligations imposées aux commerçants.

ARTICLE 3

Les activités d’agent d’Affaires sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public.

ARTICLE 4

Nul ne peut exercer une activité d’agent d’Affaires :

a) s’il n’est âgé de 21 ans révolus à moins qu’il soit un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ;

b) s’il n’est de nationalité ivoirienne ;

c) s’il ne justifie de son aptitude professionnelle ;

d) s’il n’a, au préalable, été autorisé après une enquête administrative.

 

ARTICLE 5

L’autorisation prévue à l’alinéa précédent pourra, dans les conditions qui seront déterminées par les décrets réglementant chaque catégorie d’agent d’Affaires, être assortie de l’obligation de contracter une assurance garantissant la responsabilité professionnelle ou de fournir une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

ARTICLE 6

Lorsque l’activité d’agent d’Affaires est exercée par une personne morale, les conditions exigées à l’article 4 doivent être remplies par la ou les personnes ayant qualité pour la représenter.

ARTICLE 7

Toute condamnation définitive à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit contre l’honneur ou la probité ou pour tentative ou complicité de ces mêmes infractions entraîne de plein droit interdiction d’exercer toute activité d’agent d’Affaires.

ARTICLE 8

Quiconque exerce une activité d’agent d’Affaires sans autorisation ou qui contrevient à l’interdiction de l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 36.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 9

Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente loi.

Ils préciseront pour chaque catégorie d’agent d’Affaires, les conditions d’exercice de l’activité professionnelle concernée ainsi que les dispositions auxquelles seront tenus de satisfaire les agents d’Affaires actuellement autorisés à exercer.

 

ARTICLE 10

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

ARTICLE 11

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 mai 1975

Félix HOUPHOUET-BOIGNY