CHAPITRE VI : DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 45

Les greffiers-notaires ne sont passibles que des peines disciplinaires prévues par le statut du corps auquel ils appartiennent sans préjudice des poursuites encourues pour les faits réprimés par la loi pénale.

ARTICLE 46 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Le notaire titulaire d’un office peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle.

Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de notaires seront fixées par décret.