CHAPITRE V : DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE

ARTICLE 54

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Procureur général et la Chambre nationale des huissiers de justice assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des huissiers de justice.

 

ARTICLE 55

Tout manquement aux lois et règlements, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, commis par un huissier de justice, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d’être engagées contre lui.

 

ARTICLE 56

Le Procureur général ou la Chambre nationale des Huissiers de Justice peut prononcer contre l’huissier de justice titulaire d’une charge, après l’avoir entendu, l’avertissement ou le blâme.

La suspension à temps, pour une durée ne pouvant excéder une (1) année, et la destitution, prévues, sont prononcées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après audition de l’huissier mis en cause.

En cas de faute grave, l’huissier peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions, par le Procureur général, à charge pour ce dernier d’en référer immédiatement au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et d’en informer la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

L’interdiction temporaire cesse de plein droit dès qu’il est prononcé sur la sanction disciplinaire ou après un délai d’un (1) mois si aucune procédure disciplinaire n’est engagée.

 

ARTICLE 57

En ce qui concerne les fautes des huissiers de justice commises ou constatées à l’audience des Juridictions suprêmes, des Cours d’Appel et des Tribunaux, les chefs de ces juridictions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, en saisissent immédiatement le Procureur général et la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

 

ARTICLE 58

L’huissier de justice suspendu, destitué ou auquel les fonctions ont été temporairement interdites, cesse l’exercice de son activité professionnelle. Il doit, dès que la décision lui est notifiée, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d’actes. En aucun cas, il ne doit faire état dans ses correspondances de sa qualité d’huissier de justice.

Il est procédé par ailleurs à la nomination d’un huissier de justice ad-hoc.

 

ARTICLE 59

Aucun huissier de justice ne peut être arrêté ni déféré pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions sans que le Président de la Chambre ou son représentant n’ait été avisé et sans que l’intéressé n’ait été entendu au préalable par le Procureur de la République.