CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Les Greffiers sont des auxiliaires de Justice.

Le corps des Greffiers est constitué du personnel des services judiciaires et comprend :

  • les Administrateurs des services judiciaires ;
  • les Attachés des services judiciaires ;
  • les Secrétaires des services judiciaires.

Il comprend en outre les élèves greffiers.

 

ARTICLE 2

Chaque catégorie comprend trois grades :

  • le Hors grade ;
  • le premier grade ;
  • le deuxième grade.

Les premier et deuxième grades comportent respectivement cinq et six échelons.

Le Hors grade comprend un échelon unique.

 

ARTICLE 3

Le classement des emplois de chaque catégorie est déterminé par décret.

La durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnés à l’article 2 est de deux années.

 

ARTICLE 4

Les Secrétaires, Attachés et Administrateurs des services judiciaires exercent leurs fonctions dans les juridictions, à l’Administration centrale du ministère de la Justice, à l’Institut national de Formation judiciaire et dans les établissements sous tutelle du ministère de la Justice.

 

ARTICLE 5

En juridiction, les Greffiers exercent les attributions qui leur sont dévolues par la législation en vigueur. Ils peuvent assurer le secrétariat général des juridictions autres que les juridictions suprêmes.

A l’administration centrale du ministère de la Justice, ils exercent des fonctions administratives.

A l’Institut national de Formation judiciaire, ils exercent des fonctions administratives ou d’enseignement.

Dans les services sous tutelle du ministère de la Justice, ils exercent les fonctions prévues par les textes en vigueur.

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les juridictions, ils sont membres de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ils prennent rang après les Magistrats du parquet. Ce rang est déterminé, à la suite du Greffier en chef de la juridiction, par l’ordre de grade et d’ancienneté dans le grade.

Les attributions des différentes catégories de Greffiers sont déterminées par décret.