ARTICLE 23 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)
Il est institué une Chambre nationale des commissaires-priseurs représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics.
La Chambre a des Pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires-priseurs seront fixées par décret.
ARTICLE 24 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)
Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux commissaires-priseurs peut être sanctionné par une des mesures disciplinaires ci-dessous :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ;
4°) la destitution.
Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre nationale des commissaires-priseurs que le procureur général.
La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.