CHAPITRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 23 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)

Il est institué une Chambre nationale des commissaires-priseurs représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics.

La Chambre a des Pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires-priseurs seront fixées par décret.

 

ARTICLE 24 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)

Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux commissaires-priseurs peut être sanctionné par une des mesures disciplinaires ci-dessous :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ;

4°) la destitution.

Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre nationale des commissaires-priseurs que le procureur général.

La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.