CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 23

Les huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur ministère toutes fois qu’ils en sont requis par Justice ou par les parties sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance.

Tout refus d’instrumenter au tout retard injustifié dans l’exécution, portant préjudice à un justiciable, peut donner lieu à une, sanction disciplinaire, indépendamment des dommages-intérêts dûs le cas échéant, à la partie lésée.

 

ARTICLE 24

Les huissiers de Justice auxiliaires sont tenus de déférer aux instructions qui leur sont données par les huissiers de Justice titulaires de Charge du siège de la juridiction.

 

ARTICLE 25

Les huissiers de Justice titulaires de Charge peuvent être autorisés par décret à exercer certaines activités compatibles avec leurs fonctions.

La liste de ces activités et les conditions auxquelles sera subordonnée l’autorisation sont fixées par décret.

Sous réserve de prescriptions contraires, les fonctions d’huissier de Justice titulaire de Charge sont incompatibles avec toute activité commerciale ou réputée telle par la loi.

 

ARTICLE 26

Les droits auxquels peuvent prétendre les huissiers de Justice, sont fixés par décret.

Il est interdit à tout huissier de Justice de réclamer une somme supérieure au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.

 

ARTICLE 27

Les huissiers de Justice auxiliaires sont rémunérés, suivant des modalités fixées par décret.

 

ARTICLE 28

Les huissiers de Justice titulaires de charge sont astreints à la tenue d’une comptabilité.

 

ARTICLE 29

Tout titulaire d’une Charge doit, avant d’entrer en fonction, et pour être admis au serment professionnel, justifier du versement à un comptable du Trésor, d’un cautionnement dont le montant est déterminé par décret.

Le cautionnement est affecté à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre l’huissier de Justice titulaire de Charge à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou partie, il devra être immédiatement rétabli à sa valeur initiale dans les six (6) mois, sous peine pour l’huissier d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.

 

ARTICLE 30

L’huissier de Justice titulaire de Charge est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle.

Faute par lui de satisfaire à cette obligation il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.