CHAPITRE II : NOMINATION – CESSATION DE FONCTION

SECTION 1 :

NOMINATION

ARTICLE 14

Les huissiers de Justice titulaires de Charge ont la qualité d’officier ministériel et d’officier public. Ils sont nommés dans les conditions fixées par décret. Tout candidat à une Charge d’huissier de Justice doit remplir les conditions ci-après :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civils et civiques ;

3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

4°) être apte physiquement à remplir ses fonctions, et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection contagieuse ;

5°) être âgé de vingt cinq (25) ans au moins ;

6°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être ancien officier ministériel destitué ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ou avocat rayé du barreau ;

7°) être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit délivrée sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;

8°) avoir subi avec succès un examen professionnel et un stage dont les modalités seront fixées par décret.

 

ARTICLE 15

Sont dispensés de l’examen professionnel et du stage les clercs d’huissiers de Justice, assermentés ayant exercé pendant cinq (5) années au moins dans une Etude d’huissier de Justice et titulaires de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit délivrée sous le régime antérieur.

 

ARTICLE 16

Les huissiers de Justice auxiliaires sont choisis parmi les fonctionnaires âgés de vingt cinq (25) ans ans au moins, en service au siège de la sous-préfecture, dans les conditions déterminées par décret.

 

ARTICLE 17

Avant d’entrer en fonction, les huissiers de Justice titulaires de Charge et les huissiers de Justice auxiliaires prêtent devant la juridiction où ils sont nommés, ou la juridiction dont dépend leur sous-préfecture d’exercice le serment dont la teneur suit : « Je jure de me conformer aux lois, décrets, arrêtés et règlements concernant mon ministère avec exactitude et probité ».

 

ARTICLE 18

Les huissiers de Justice titulaires de Charge peuvent seuls se faire suppléer par des clercs assermentés dont les conditions de nomination sont fixées par décret sur proposition du garde des Sceaux, après avis de la Chambre nationale des huissiers de Justice.

Avant d’entrer en fonction, les clercs prêtent devant la juridiction qui les a agréés, le serment prescrit par l’article 17.

 

SECTION 2 :

CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 19

La cessation des fonctions d’huissier de Justice résulte :

  • de la démission acceptée ou constatée ;
  • du décès ;
  • de la destitution.

 

ARTICLE 20

Les huissiers de Justice titulaires de Charge qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de leurs fonctions par suite notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité, sont déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par décret.

 

ARTICLE 21

Les huissiers de Justice titulaires de Charge n’ont pas le droit de présenter de successeurs.

Tout acte portant cession d’un office ou de la clientèle entraîne la destitution de l’officier ministériel.

 

ARTICLE 22

Le titre d’huissier de Justice honoraire peut être conféré aux huissiers de Justice titulaires de Charge qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) ans.