DECRET N° 80-1197 DU 28 OCTOBRE 1980, PORTANT CREATION DES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL ET FIXANT LEUR SIEGE, LEUR RESSORT TERRITORIAL ET LEUR COMPOSITION

ARTICLE PREMIER

Sont créés les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les sections détachées de ces tribunaux énumérés au tableau A figurant en annexe du présent décret.

 

ARTICLE 2

Le siège de ces juridictions, leur ressort territorial et leur composition sont fixés conformément audit tableau.

 

ARTICLE 3

Le tableau B annexé au présent décret détermine les emplois judiciaires prévus dans ces juridictions.

 

ARTICLE 4

Les juges de sections adjoints nommés dans une section détachée de tribunal sont appelés à servir indifféremment, soit au siège de cette juridiction, soit au siège du tribunal auquel elle est rattachée en qualité de juge ou de substitut de 2° classe.

 

ARTICLE 5

Dans les sections où il est affecté un juge adjoint, le juge de section répartit les tâches entre lui-même et le juge adjoint en fonction des nécessités du service, sous le contrôle des chefs de cour d’appel et du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 6

Le ressort des juridictions ouvertes à la date de publication du présent décret se trouve maintenu ou immédiatement modifié conformément au tableau A figurant en annexe du présent décret. Il peut comprendre en outre le ressort des juridictions provisoirement rattachées.

 

ARTICLE 7

Lorsque, en application des dispositions ci-dessus, les procédures suivies devant une juridiction relèvent désormais de la compétence territoriale d’une autre juridiction, ces procédures sont renvoyées devant cette nouvelle juridiction si à la date de publication du présent décret, elles n’ont pas fait l’objet d’un jugement sur le fond.

 

ARTICLE 8

L’ouverture des juridictions non encore installées est prononcée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. L’arrêté d’ouverture détermine à quelle juridiction déjà en service sont provisoirement rattachés les ressorts des juridictions restant à ouvrir.

 

ARTICLE 9

Le décret n° 65-285 du 25 août 1965, portant création de juridictions et fixant leur ressort territorial et leur composition est abrogé.

 

ARTICLE 10

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 28 octobre 1980

Félix HOUPHOUET-BOIGNY