CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

 

ARTICLE 2

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

 

ARTICLE 3

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.

 

ARTICLE 4

Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, ou du légataire.

 

ARTICLE 5

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, ou le legs, dans le cas où le donataire, ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

 

ARTICLE 6

Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.

 

ARTICLE 7

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.