ARTICLE 1
On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
ARTICLE 2
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
ARTICLE 3
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.
ARTICLE 4
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, ou du légataire.
ARTICLE 5
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, ou le legs, dans le cas où le donataire, ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
ARTICLE 6
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.
ARTICLE 7
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.