CHAPITRE 7 : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS

ARTICLE 135

Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.

Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

 

ARTICLE 136

Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.

 

ARTICLE 137

Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont pas reçu leur lot, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale soit par les enfants ou descendants qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

 

ARTICLE 138

S’il résulte du partage que certains des copartagés ont eu un avantage plus grand que la loi ne le permet, celui ou ceux qui n’auront pas reçu leur réserve entière pourront demander la réduction à leur profit des lots attribués aux préciputaires.

Cette réduction se fera au marc le franc.

Les défendeurs pourront arrêter le cours de l’action en offrant d’abandonner aux demandeurs, soit en nature, soit en numéraire, ce qui excède la quotité disponible jusqu’à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve.

 

ARTICLE 139

L’enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée.

L’action ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s’ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse.

Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux (2) années à compter dudit décès.

 

ARTICLE 140

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964

Félix HOUPHOUET-BOIGNY