CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 58

Les dispositions du statut général de la Fonction publique relatives notamment aux diverses positions des fonctionnaires au régime des congés et des pensions s’appliquent aux magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.

 

ARTICLE 59

Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 10 % de l’effectif du corps judiciaire.

A l’expiration de la période de détachement, le magistrat remis à la disposition du Garde des Sceaux est nommé selon les besoins du service dans un poste vacant correspondant à son rang hiérarchique ou en surnombre de l’effectif organique d’une juridiction ou de l’Administration centrale.

 

ARTICLE 60

A l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d’office, reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

 

ARTICLE 61

La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées dans les formes prévues à l’article 5 pour les nominations.

 

ARTICLE 62

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l’article 64 ci-après, perte de la qualité de magistrat résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée ;
  • de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension ;
  • de la mise à la retraite ;
  • de la révocation.

 

ARTICLE 63

Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge est fixée à soixante cinq ans, pour les magistrats hors hiérarchie et soixante ans, pour les autres magistrats.

 

ARTICLE 64

Après 15 années consécutives d’exercice de leurs .fonctions, les magistrats peuvent s’en voir conférer l’honorariat par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’une fonction ou d’un grade immédiatement supérieur.

 

ARTICLE 65

Les magistrats honoraires demeurent attachés, en cette qualité, à la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

 

ARTICLE 66

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition.

L’honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.

 

ARTICLE 67

Jusqu’à ce qu’il puisse être pourvu à tous les emplois de la Magistrature, dans les conditions définies par le présent statut par des magistrats ivoiriens, il pourra être nommé dans lesdits emplois, des magistrats étrangers servant en Côte d’Ivoire, soit au titre de la Coopération technique, soit en tant que contractuels du Gouvernement ivoirien.

 

ARTICLE 68

Est abrogée la loi n° 65-251 du 4 août 1965, portant statut de la Magistrature.

 

ARTICLE 69

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République Côte d’Ivoire.

 

Fait à Abidjan, le 4 août 1978

Félix HOUPHOUËT BOIGNY