CHAPITRE 3 : EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 18

L’époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre lui avait faits.

 

ARTICLE 19

L’époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps conservera les avantages à lui faits par l’autre époux.

 

ARTICLE 20

Les juges pourront allouer au conjoint qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ou la séparation.

 

ARTICLE 21

Les enfants seront confiés à l’époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps, à moins que le tribunal, au vu des renseignements recueillis, comme il est dit au dernier alinéa de l’article 4, n’ordonne que tous ou quelques-uns d’entre eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

 

ARTICLE 22

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.