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CHAPITRE 5 : MARQUES SYNDICALES (2015)

ARTICLE 55.1 Sont applicables aux marques ou labels syndicaux les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans des conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises…

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CHAPITRE 6 : CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE (2015)

ARTICLE 56.1 Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.   ARTICLE 56.2 Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi.   ARTICLE 56.3 Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par ses…

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CHAPITRE 7 : COTISATIONS SYNDICALES (2015)

ARTICLE 57.1 Le recouvrement des cotisations syndicales s’effectue à l’intérieure de l’établissement. Il s’opère à la source sur le salaire du travailleur. Le responsable syndical doit adresser un courrier de demande de prélèvement de cotisation de ses membres ou adhérents à la direction générale de l’entreprise, accompagné de la fiche de prélèvement de cotisation émargée par chaque adhérent. L’Employeur doit prélever les cotisations et les reverser aux syndicats. Aucun employeur ne doit faire la rétention des cotisations syndicales.

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CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL (2015)

(Les articles 58, 59 et 60 n’existent pas dans le Code du Travail) ARTICLE 61.1 Les délégués du personnel sont élus dans chaque entreprise ou chaque établissement pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles. ARTICLE 61.2 L’établissement s’entend d’un groupe de personnes travaillant en commun de façon habituelle en un même lieu tel qu’une usine, un chantier, un local, point de rassemblement, sous une même autorité directrice. L’entreprise s’entend de toute organisation quelle qu’en soit la…

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CHAPITRE 2 : DELEGUES SYNDICAUX (2015)

ARTICLE 62.1 Un délégué syndical peut être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement par toute organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs conformément aux dispositions de l’article 54.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l’encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci. Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie…

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CHAPITRE 3 : COMITE D’ENTREPRISE (2015)

ARTICLE 63.1 Un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant habituellement trois cents (300) salariés permanents. ARTICLE 63.2 Le comité d’entreprise comprend une représentation de la direction de l’entreprise et une représentation du personnel. Cette représentation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voie consultative. Le comité peut, sur délibération, avoir recours à des personnalités extérieures pour prendre part à ses réunions. ARTICLE 63.3 Les représentants du…

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CHAPITRE PREMIER : INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL (2015)

(Les articles 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 n’existent pas dans le Code du Travail) SECTION 1 : COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ARTICLE 71.1 La Commission consultative du Travail a pour mission : d’étudier les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, le placement, les mouvements de travailleurs, l’amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, la prévoyance sociale ; d’émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la réglementation à intervenir en…

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CHAPITRE 2 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (2015)

SECTION 1 : NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ARTICLE 72.1 La Convention collective de Travail est un accord relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. ARTICLE 72.2 La Convention peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements…

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