TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2000)

ARTICLE 128

La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.

 

ARTICLE 129

Le Président de République élu entrera en fonction, et l’Assemblée nationale se réunira dans un délai de six (6) mois à compter de cette promulgation.

Jusqu’à l’entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés.

Toutefois, le Président de la République assumant la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux Partis et Groupements Politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.

 

ARTICLE 130

Jusqu’à la mise en place des autres institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 131

Pour les élections de l’an 2000, la Cour Suprême exerce les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par la loi, et reçoit, en audience solennelle, le serment du Président de la République.

 

ARTICLE 132

Il est accordé l’immunité civile et pénale aux membres du Comité national du Salut Public (C.N.S.P.) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999.

 

ARTICLE 133

La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

 

ARTICLE 134

PUBLICATION

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 1er Août 2000

Général GUEÏ Robert