TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE (2000)

ARTICLE 115

Il est institué un organe de médiation dénommé : « Le Médiateur de la République ».

Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d’une mission de service public. Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité.

 

ARTICLE 116

Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six (6) ans non renouvelable, après avis du Président de l’Assemblée nationale.

Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l’expiration de ce délai, en cas d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République.

 

ARTICLE 117

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.

 

ARTICLE 118

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.