TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (2000)

ARTICLE 29

L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.

L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions.

L’hymne de la République est l’Abidjanaise.

La devise de la République est : Union, Discipline, Travail.

La langue officielle est le français.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

 

ARTICLE 30

La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

 

ARTICLE 31

La souveraineté appartient au peuple.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

 

ARTICLE 32

Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus.

Les conditions du recours au référendum, et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l’élection des représentants du peuple.

L’organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 33

Le suffrage est universel, libre, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d’au moins dix huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.