L’ADMINISTRATION LEGALE

(LOI N° 70-483 DU 3 AOÛT 1970, SUR LA MINORITE)

(Extrait du Code civil)

 

ARTICLE 38

L’administration légale emporte pour celui des parents qui exerce la puissance paternelle, pouvoir d’administration sur les biens de ses enfants mineurs non émancipés, et libre disposition de leurs revenus.

 

ARTICLE 39

Les biens du mineur sont soumis à l’administration légale, dans tous les cas où il n’y a pas lieu à ouverture de la tutelle.

 

ARTICLE 40

Lorsque le mineur est un enfant légitime, légitimé, ou adopté dont les parents légitimes ou adoptifs sont vivants, non divorcés ni séparés de corps et ont conservé tous les droits de la puissance paternelle, l’administrateur légal peut :

1°) faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation ;

2°) avec le consentement de son conjoint, et à défaut avec l’autorisation du juge des tutelles, faire les actes qu’un tuteur ne peut accomplir qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Cependant, même avec le consentement de son conjoint, l’administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles. En cas de partage amiable, la même autorisation, donnée dans les formes et conditions prévues à l’article 98, est requise.

 

ARTICLE 41

Lorsque le mineur est un enfant né hors mariage, les dispositions de l’article précédent sont applicables, si sa filiation à l’égard de ses deux parents est légalement établie, soit par l’acte de naissance soit par une reconnaissance volontaire, et à condition que les deux parents soient vivants et ne soient pas engagés dans les liens d’un mariage.

Dans ce cas, le consentement exigé du conjoint, aux termes de l’article précédent, sera donné par celui des parents qui n’a pas l’exercice de la puissance paternelle.

 

ARTICLE 42

Dans tous les cas autres que ceux visés aux articles 40 et 41 l’administrateur légal doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles, pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

 

ARTICLE 43

Quand les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de l’administrateur légal, celui-ci doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.

 

ARTICLE 44

L’administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur non émancipé et en dispose sous réserve de satisfaire aux charges ci-après:

  • la nourriture, l’entretien et l’éducation du mineur, selon sa fortune ;
  • le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux. Et d’une façon générale, toutes dépenses nécessitées pour l’entretien et la conservation du patrimoine du mineur.

 

ARTICLE 45

Les droits reconnus à l’administrateur légal à l’article 44 sont indisponibles ; ils cessent :

  • par la renonciation expresse de leur titulaire, dressé par acte authentique ;
  • par la déchéance des droits de la puissance paternelle, ou par le retrait de l’administration légale.

 

ARTICLE 46

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, celle-ci ne comportant cependant pas de conseil de famille.

Néanmoins l’administrateur légal ne peut être astreint au cours de la minorité de l’enfant à justifier de sa gestion, comme le prescrit l’article 107 à l’égard du tuteur. Il reste toutefois comptable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété de ses biens dont il a l’administration à quelque titre que ce soit, et de ceux de leurs revenus dont il n’a pas la libre disposition.

A ce titre, il est soumis à l’obligation de dresser inventaire comme il est dit aux articles 92 et 99, cet inventaire étant, en ce cas, établi en présence de deux proches parents du mineur. Il doit, au même titre, rendre compte de sa gestion au terme de l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions des articles 108 et 109, l’avis préalable du juge des tutelles se substituant à celui du conseil de famille.

Ces règles ne peuvent préjudicier aux droits que les père et mère tiennent de l’exercice de la puissance paternelle.

 

ARTICLE 47

Ne sont pas soumis à l’administration légale :

1°) les biens donnés ou légués au mineur, sous la condition qu’ils se­ront administrés par un tiers. Ce tiers aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux qui lui seront attribués par le juge des tutelles ;

2°) les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité encourue de plein droit.

Peuvent ne pas être soumis à l’administration légale, sur décision du juge des tutelles, les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité, lorsque celle-ci, judiciairement prononcée, n’était pas encourue de plein droit.

Dans tous les cas où l’administration légale des biens a été retirée aux parents, pour cause d’indignité, ces biens seront gérés par un administrateur spécialement désigné par le juge des tutelles, qui fixe ses droits, pouvoirs et obligations.

Fait à Abidjan, le 3 août 1970

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY