LA TUTELLE

(LOI N° 70-483 DU 3 AOÛT 1970, SUR LA MINORITE)

(Extrait du Code civil)

 

SECTION 1 :

CAS D’OUVERTURE

 

ARTICLE 48

La tutelle s’ouvre :

1°) lorsque les père et mère du mineur sont tous deux décédés ou hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité, de leur absence, de leur éloignement ou de toute autre cause ;

2°) lorsqu’ils sont tous deux déchus des droits de la puissance paternelle ;

3°) lorsque le survivant est déchu des droits de la puissance paternelle ;

4°) lorsque tous deux ont été condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de cet abandon est un de leurs enfants, et même si la déchéance de la puissance paternelle n’a pas été prononcée ;

5°) lorsque l’enfant est né hors mariage, que son acte de naissance ne porte pas le nom de la mère, et qu’il n’a été légalement et volontairement reconnu, ni par son père ni par sa mère.

 

ARTICLE 49

Dans le cas d’administration légale, le juge des tutelles peut également, à tout moment, pour cause grave, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle, après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut accomplir à partir de la notification qui lui en a été faite, et jusqu’à la décision passée en force de chose jugée irrévocable, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille, si la tutelle était ouverte.

L’administrateur légal pourra être désigné comme tuteur.

Dans le cas où le tuteur désigné ne serait pas l’administrateur légal, les père et mère conserveront ceux des droits et obligation de la puissance paternelle relatifs à la personne du mineur sous réserve des dispositions de l’article 21, § 7.

 

ARTICLE 50

Si un enfant né hors mariage vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le juge des tutelles, à la requête de ce parent, substituera à la tutelle, l’administration légale telle que réglementée par l’article 42.

 

SECTION 2 :

LE JUGE DES TUTELLES

ARTICLE 51

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge des enfants.

 

ARTICLE 52

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et sur les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer l’administrateur légal, judiciaire ou ad hoc ainsi que le tuteur, et les membres du conseil de famille, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Le fait de ne pas déférer aux injonctions du juge des tutelles sans excuse légitime, constitue une contravention de deuxième classe, punie comme telle d’une peine de 1 000 à 10 000 francs d’amende et d’un emprisonnement de dix jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION 3 :

LE TUTEUR

ARTICLE 53

La tutelle est une charge personnelle.

 

ARTICLE 54

La tutelle ne se transmet ni au conjoint ni aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur.

 

ARTICLE 55

La tutelle, protection due à l’enfant est une charge publique. Nul ne peut refuser de l’exercer.

 

ARTICLE 56

Le dernier mourant des père et mère, s’il a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle peut choisir un tuteur à ses enfants mineurs.

 

ARTICLE 57

Cette nomination ne peut être faite que par testament ou par une déclaration spéciale soit devant un notaire, soit devant le juge des tutelles.

 

ARTICLE 58

S’il n’y a pas de tuteur désigné par le dernier mourant père et mère, ou si celui qui avait été désigné vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

 

ARTICLE 59

Ce conseil est convoqué par le juge des tutelles, comme il est dit à l’article 73. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donne lieu à la nomination d’un tuteur.

 

ARTICLE 60

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’Etat, qui l’exerce par l’intermédiaire d’un administrateur.

 

ARTICLE 61

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Néanmoins le conseil de famille pourvoit à son remplacement en cours de tutelle, soit en cas de décès, soit en cas de circonstances graves, sans préjudice des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution.

 

ARTICLE 62

Peuvent nonobstant les dispositions de l’article 55 être dispensés de la tutelle ceux qui, en raison de leur âge, de leur état de santé, de l’éloignement de leurs aptitudes, de leurs occupations professionnelles ou familiales particulièrement absorbantes ou d’une tutelle antérieure, ne pourraient assurer cette charge au mieux des intérêts du mineur.

 

ARTICLE 63

Peuvent également être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l’article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

 

ARTICLE 64

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

 

ARTICLE 65

S’il n’était pas présent, il devra, dans les quinze (15) jours de la notification qu’il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Mention de l’obligation, visée à l’alinéa précédent, devra figurer dans la notification.

 

ARTICLE 66

Le conseil de famille statue sur les excuses invoquées par le tuteur qu’il a désigné ; le juge des tutelles sur celles proposées par le tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère.

 

ARTICLE 67

Si ces excuses sont rejetées, et s’il s’est régulièrement pourvu pour les faire admettre, le tuteur sera tenu d’administrer provisoirement jusqu’à la décision passée en force de chose jugée irrévocable.

 

SECTION 4 :

LE CONSEIL DE FAMILLE

ARTICLE 68

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, non compris le juge des tutelles et le tuteur.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des dispositions de l’article 74 pourvoir d’office en cas de nécessité, au remplacement d’un ou de plusieurs membres, en cours de tutelle.

 

ARTICLE 69

Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents du mineur ainsi que parmi les alliés de ses père et mère en évitant, autant que possible, de laisser une des deux lignes sans représentation. Il a égard avant tout aux aptitudes des intéressés et aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents et alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissaient pouvoir porter à la personne de l’enfant.

Dans le cas où la tutelle est ouverte, conformément aux dispositions de l’article 49, les père et mère non désignés comme tuteur, seront membres de droit du conseil de famille.

 

ARTICLE 70

S’il n’y a plus de parents ou alliés susceptibles d’être désignés, ou s’ils sont en nombre insuffisant, dans l’une ou l’autre ligne, le juge des tutelles peut appeler pour faire partie du conseil de famille des amis, ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

 

ARTICLE 71

Les mêmes excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues aux membres du conseil de famille mais seulement suivant la gravité de la cause.

 

ARTICLE 72

Le juge des tutelles statue sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

 

ARTICLE 73

Le conseil de famille est constitué par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur la réquisition des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou du ministère public.

Il est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l’être si la convocation est requise soit par deux de ses membres, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même, pourvu qu’il ait dix-huit ans révolus.

 

ARTICLE 74

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion.

Néanmoins, en cas d’empêchement motivé, ils peuvent, sous réserve de l’accord du juge des tutelles, donner pouvoir écrit de les représenter, à toute personne de leur choix.

Le fait pour un membre du conseil de famille, de ne pas se rendre à la réunion, ou de ne pas s’y faire valablement représenter, sans excuse légitime, constitue une contravention de deuxième classe, et comme telle punie d’une amende de 1 000 à 10 000 francs et d’une peine d’emprisonnement de dix jours au maximum, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 75

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit en cas d’urgence, prendre lui-même la décision, après avoir sollicité l’avis de chacun des membres présents.

 

ARTICLE 76

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui a voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas.

Le mineur peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa requête.

En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur ou le conseil de famille de leurs responsabilités.

 

ARTICLE 77

Est nulle toute délibération du conseil de famille prise en violation des articles 74 à 76, ainsi qu’en cas de dol ou fraude.

L’action en nullité ne peut être exercée que par le tuteur, les membres du conseil de famille ou le ministère public.

La nullité est couverte en cas de confirmation par une nouvelle délibération, prise régulièrement.

 

ARTICLE 78

Le mineur peut également après son émancipation ou sa majorité exercer une action en nullité tant contre la délibération du conseil de famille que contre les actes accomplis en vertu de cette délibération.

Le mineur de plus de dix-huit ans peut exercer cette même action en nullité sur autorisation du juge des tutelles qui lui désignera à cette fin un mandataire.

 

ARTICLE 79

L’action en nullité contre les délibérations du conseil de famille se prescrit par deux (2) ans à compter de la délibération. A l’égard du pupille, le délai ne commence à courir que du jour de sa majorité ou de son émancipation.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHARGES TUTELAIRES

ARTICLE 80

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe ou de nationalité sous réserve des dispositions ci-après.

 

ARTICLE 81

Sont incapables d’exercer les différentes charges de la tutelle :

1°) les mineurs, excepté le père et la mère ;

2°) les interdits judiciaires, les aliénés et les prodigues.

 

ARTICLE 82

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

1°) ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante. Ceux-ci pourront, toutefois aux termes de l’interdiction légale dont ils sont l’objet, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, conformément aux dispositions de l’article 49, et à titre exceptionnel, à la tutelle de mineurs autres que leurs enfants ;

2°) ceux à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit conformément aux dispositions de l’article 42 du Code pénal ;

3°) ceux qui ont été déchus de la puissance paternelle.

Le ministère public est tenu de veiller à l’application des dispositions du présent article.

 

ARTICLE 83

Peuvent être exclues ou destituées des différentes charges de la tutelle, les personnes d’une inconduite notoire, et celles qui se sont signalées par leur improbité, leur négligence habituelle ou leur inaptitude aux affaires.

 

ARTICLE 84

Ceux qui personnellement ou dont les ascendants ou descendants ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés des différentes charges tutélaires.

 

ARTICLE 85

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion de destitution ou de récusation, le juge des tutelles statue soit d’office, soit à la réquisition du tuteur ou du ministère public.

 

ARTICLE 86

Si la cause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur, le conseil de famille en décide. Il est convoqué par le juge des tutelles agissant soit d’office, soit sur réquisition des personnes mentionnées à l’article 73 ou du ministère public.

 

ARTICLE 87

Dans les cas visés aux articles 83 et 84, le tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite au procès-verbal, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de se pourvoir contre cette délibération mais le juge des tutelles pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

 

SECTION 6 :

LE FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE

ARTICLE 88

Dans les cas d’ouverture visés à l’article 48, la tutelle comporte, pour celui qui l’exerce, les droits et obligations énumérés à l’article 4, sauf si la loi en dispose autrement.

Dès l’entrée en fonctionnement de la tutelle, le conseil de famille détermine la somme annuellement destinée à l’entretien et à l’éducation du mineur, ainsi qu’à l’administration de ses biens. Il peut également décider d’attribuer au tuteur, la libre disposition totale ou partielle des revenus des biens du mineur. Les décisions ainsi prises par le conseil de famille pourront toujours être révisées par lui, en cours de tutelle.

 

ARTICLE 89

Dans le cas d’ouverture visé à l’article 49, alinéa 2, les père et mère conserveront la libre disposition des revenus des biens de leurs enfants mineurs.

Dans le cas d’ouverture visé à l’article 49, alinéa 3, ils exerceront ce droit sous réserve des dispositions de l’article précédent.

 

ARTICLE 90

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration.

Il administre ses biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni pour lui-même ni pour autrui, acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, sauf si le conseil de famille l’autorise à passer bail, auquel cas le tuteur doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. Il ne peut également accepter la cession d’aucun droit de créance contre le mineur.

 

ARTICLE 91

Dans le cas où le tuteur, conformément à l’article 88, dispose de tout ou partie des revenus des biens du mineur, il exerce ce droit sous réserve des obligations visées à l’article 44.

Ce droit cesse par l’abus de jouissance, judiciairement constaté, qu’il fait des biens.

 

ARTICLE 92

Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination si elle est intervenue en sa présence ; sinon, du jour où elle lui a été notifiée.

Dans les quinze (15) jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur ; expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles.

En cas d’inaction du tuteur, dans les délais ci-dessus prescrits, le juge des tutelles peut d’office ou à la requête de toute partie intéressée, faire procéder à l’inventaire.

Si le mineur est débiteur du tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire et dont mention sera portée au procès-verbal.

Le juge des tutelles peut autoriser le tuteur à dresser l’inventaire par acte sous seing privé. En ce cas, cet inventaire est établi en présence de deux membres du conseil de famille, désignés par le juge des tutelles. La réquisition prévue à l’alinéa précédent sera, en ce cas, faite par le juge des tutelles.

Le défaut d’inventaire autorise le mineur à faire la preuve de la valeur et de la croissance de ses biens par tous moyens, même par la commune renommée.

 

ARTICLE 93

Dans les trois (3) mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé par le conseil de famille à les aliéner.

Il doit pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à compter de l’entrée en possession.

Le conseil de famille pourra, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.

 

ARTICLE 94

Le tuteur peut donner seul quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur.

Ces capitaux seront jusqu’à la décision de remploi déposés par lui à un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur et portant mention de sa minorité.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un (1) mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est débiteur des intérêts.

 

ARTICLE 95

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le mineur ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine du mineur.

Il ne peut, de même, consentir des baux de plus de trois (3) ans, les baux consentis par le tuteur, quelle qu’en soit la durée, ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle, et renouvelés par le tuteur.

 

ARTICLE 96

Le conseil de famille doit également donner son autorisation en vue de l’emploi ou du remploi des capitaux du mineur.

 

ARTICLE 97

La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur est faite conformément aux dispositions prévues pour les ventes judiciaires de ces biens.

Toutefois le conseil de famille peut autoriser la vente des immeubles et des fonds de commerce à l’amiable, soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, ainsi qu’il est fixé par les lois de procédure.

L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille. Le juge des tutelles a la faculté de désigner préalablement un expert pour faire rapport.

Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par un intermédiaire agréé.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par un notaire ; le conseil de famille peut également en autoriser la vente de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. Le juge des tutelles a la faculté de désigner préalablement un expert pour faire rapport.

 

ARTICLE 98

Lorsque le partage à l’amiable est envisagé entre les héritiers dans les conditions prévues aux articles 85 et 86 de la loi relative aux successions, le projet de l’acte de partage doit être déposé, avant tout accord définitif entre les parties majeures et les mineurs représentés par le tuteur, au greffe du tribunal ou de la section du tribunal du ressort du juge des tutelles saisi.

Dans le délai de quinze (15) jours de ce dépôt, le juge des tutelles convoque le conseil de famille à l’effet d’autoriser le partage envisagé.

Si le conseil de famille refuse l’autorisation, il sera fait application des dispositions de l’article 90 de la loi précitée.

Tout partage effectué sans l’accomplissement de ces formalités sera considéré comme ayant porté sur les seuls revenus des biens.

 

ARTICLE 99

L’autorisation exigée pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique pas au cas de partage judiciairement ordonné conformément aux dispositions des articles 90 et suivants de la loi du 7 octobre 1964, relative aux successions.

 

ARTICLE 100

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois le conseil de famille peut par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, auquel cas il sera dressé par le tuteur un inventaire des biens de la succession, dans les formes prévues à l’article 92.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

 

ARTICLE 101

Une succession répudiée peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération, soit par le mineur devenu majeur, dans les conditions fixées par l’article 58 de la loi du 7 octobre 1964, relative aux successions.

 

ARTICLE 102

Le tuteur peut accepter sans autorisation les donataires les legs particuliers consentis au mineur, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.

 

ARTICLE 103

Le tuteur, peut sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur.

Le conseil de famille peut l’autoriser à se désister d’une instance, lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité.

Le tuteur peut défendre seul à une action relative aux mêmes droits introduite contre le mineur ; il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

Sous réserve des dispositions de l’article 29, et sauf si la loi en dispose autrement, l’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux.

 

ARTICLE 104

Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver, par le conseil de famille, les clauses de la transaction.

 

ARTICLE 105

Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas deux cent cinquante mille francs.

Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y a urgence.

 

ARTICLE 106

Les prescriptions concernant les garanties instituées au profit du mineur, telles que prévues par le décret du 26 juillet 1932, réorganisant la propriété foncière, demeurent applicables sous réserve des dispositions de la présente loi et des adaptations ci-après des articles 30, 35, 37, 38, 136, 140 et 158 dudit décret :

1°) le conseil de famille peut toujours dispenser le tuteur tant de l’hypothèque que du gage ou de la caution exigés par l’article 38 ; son silence sur ce point, vaut dispense ;

2°) la délibération du conseil de famille qui doit décider des garanties à accorder au mineur et éventuellement en déterminer les modalités d’application telles que définies aux articles 35 et 38 sera prise lors de la réunion au cours de laquelle est désigné le tuteur, et à défaut, au cours de la tutelle ;

3°) nonobstant les dispositions de l’article 30, le droit à l’hypothèque visé à l’article 37 résulte de la seule délibération du conseil de famille ;

4°) la substitution du gage mobilier ou de la caution à hypothèque telle que prévue à l’article 38 sera approuvée, et les conditions de la constitution du gage fixées par une délibération du conseil de famille ;

5°) l’inscription de l’hypothèque, telle que prévue à l’article 136 sera requise nonobstant tout recours contre la décision du conseil de famille qui l’a ordonnée ; Elle pourra toujours être requise par le mineur émancipé ou devenu majeur pendant le délai d’un (1) an qui suivra son émancipation ou sa minorité ;

6°) les demandes d’inscription de l’hypothèque réglementées par l’article 140, seront accompagnées de la délibération du conseil de famille les ayant autorisées ;

7°) les frais d’inscription de l’hypothèque, visés à l’article 158, seront imputés au compte de la tutelle.

 

SECTION 7 :

LES COMPTES DE LA TUTELLE ET LES RESPONSABILITES

ARTICLE 107

Le juge des tutelles peut appeler devant lui, à tout moment le tuteur et l’inviter à justifier de sa gestion et au besoin réunir le conseil de famille pour en délibérer.

Toutefois, le tuteur ne peut être astreint à fournir plus d’un état de situation de gestion, par an.

Si le mineur a plus de dix-huit ans, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

 

ARTICLE 108

Tout tuteur, dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, doit rendre compte de sa gestion :

1°) au mineur devenu majeur ou émancipé ;

2°) aux héritiers du mineur décédé ;

3°) au nouveau tuteur ou à l’administrateur légal, au cas où il cesserait ses fonctions avant la fin de la tutelle. Ceux-ci ne pourront accepter le compte de gestion qu’avec l’autorisation soit du conseil de famille, soit du juge des tutelles.

 

ARTICLE 109

Le mineur ne pourra approuver le compte de gestion, qu’au terme d’un délai d’un (1) mois, après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé.

Préalablement à cette remise, le tuteur devra soumettre ledit compte, pour avis, au conseil de famille. Cet avis doit être donné dans le mois de la remise.

Les pièces justificatives seront tenues à la disposition du mineur ou du conseil de famille par le tuteur, pendant les délais ci-dessus fixés.

Si le compte donne lieu à des contestations, celles-ci seront poursuivies et jugées suivant les règles du droit commun.

 

ARTICLE 110

Sont nuls :

1°) l’approbation du compte par le mineur, en cas d’inobservation des formalités prescrites par l’article 109 ;

2°) toute convention passée entre le mineur émancipé ou devenu majeur et celui qui a été son tuteur, si cette convention a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte ;

3°) toute donation entre vifs consentie par le mineur émancipé ou devenu majeur, avant l’expiration du délai visé à l’article 109, alinéa premier.

Les nullités visées au présent article ne sont pas opposables au mineur.

 

ARTICLE 111

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’Etat est seul responsable à l’égard du mineur, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l’administrateur chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 60.

 

ARTICLE 112

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation.

Fait à Abidjan, le 3 août 1970

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY