TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (1995)

ARTICLE 117

Les titres miniers et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi. Les Conventions en vigueur à cette même date demeurent également valables pour la durée de leur période de validité.