CHAPITRE PREMIER : ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION

ARTICLE 102

ZONES DE PROTECTION

Les dispositions de l’article 67 de la loi minière concernant les périmètres de protection sont applicables aux exploitations d’or, de diamants et des matières premières dites stratégiques.

Ces périmètres comprennent les zones « A » et « B ». Les zones « A » englobent les chantiers, les campements miniers, les ateliers et usines de transformation. Leur superficie est réduite à celle occupée par ces installations.

Les zones « B » englobent les zones « A ». Elles ont une superficie suffisamment grande pour permettre un contrôle efficace de l’ensemble des travaux.

A l’intérieur des zones « A » et « B », un contrôle sera exercé pour la recherche des infractions dans les conditions prévues au titre X de la loi minière (infractions et pénalités).

Les périmètres de protection sont institués par arrêté pris conjointement par le ministre chargé des Mines et le ministre chargé de la Sécurité à la demande des intéressés et après enquête.

ARTICLE 103

SIGNALISATION

Les points ou les voies d’accès, désignés dans l’arrêté institutif, pénétrant dans une zone « A » ou « B », doivent être signalés de façon adéquate dans les trois mois suivant la date de cet arrêté.

ARTICLE 104

ACCES

Ont seuls accès dans les zones « A » ou « B » :

  • les membres du Gouvernement et les personnes qui les accompagnent ;
  • les magistrats ou fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • le personnel de l’entreprise protégée et les personnes spécialement autorisées par le directeur de l’exploitation;
  • les habitants de ces zones, porteurs d’une carte de résidence délivrée par les autorités administratives ;
  • les personnes munies d’un permis de séjour ou de circulation valable pour la zone considérée.

Les permis de séjour ou de circulation sont délivrés pour une durée déterminée, et après avis du directeur de l’exploitation.

La délivrance des permis de séjour ou de circulation en zone « A » doit rester exceptionnelle.

Les permis de séjour ou de circulation peuvent être retirés par l’autorité les ayant délivrés, sous réserve d’un préavis de quinze jours pour les permis de séjour, sans préavis pour les permis de circulation.

A l’intérieur de ces zones, les employeurs sont tenus de demander pour tout membre de leur personnel et, éventuellement, leurs conjoints et descendants mineurs, les cartes de résidence et les permis de circulation nécessaires, de faire connaître toute mutation intervenue parmi ce personnel et de déclarer toute absence justifiée.

La délivrance ou le renouvellement des permis de séjour ou de circulation en zone minière ne sera refusé au personnel de l’exploitant et aux membres de leur famille immédiate que sur motif valable porté à la connaissance de l’exploitant.

Les frais de délivrance des cartes de résidence et des permis de circulation ou de séjour sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 105

INTERDICTIONS

Dans les zones « A » ou « B » est interdit tout commerce ambulant. L’ouverture de tout établissement commercial est subordonnée à l’autorisation préalable du préfet du département ; celui-ci détermine, dans chaque cas, le directeur de l’exploitation entendu, le lieu et les conditions d’installation.