TITRE IX : DE L’ADMINISTRATION DES MINES (1995)

ARTICLE 93

Les ingénieurs et agents assermentés de l’Administration des Mines sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des Mines de veiller à l’application du Code minier, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s’étend sur tous les travaux de recherches, les exploitations minières et leurs dépendances.

Ils sont chargés en outre :

  • d’exercer une surveillance de Police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l’exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers constatés;
  • de procéder à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales et les ressources minérales. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indice ou de gisements ;
  • de concourir au contrôle de l’application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail relatives à la sécurité des travailleurs dans les entreprises visées par le Code minier. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du Travail et des Lois sociales par le Code de Travail.

ARTICLE 94

Des périmètres portant sur les substances mentionnées à l’article 65, dont la protection et la surveillance sont assures par la Police minière, peuvent être établis. La création et les modalités de fonctionnement de cette Police minière et la réglementation des zones de protection sont définies par décret.

ARTICLE 95

Des registres sont tenus à jour par l’Administration des Mines pour les titres miniers et autorisations délivrés en vertu du Code minier. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de sa date d’entrée en vigueur ainsi que de tous actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant.

Il est aussi tenu à jour par l’Administration des Mines, des cartes sur lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du numéro d’inscription correspondant sur les registres des titres et autorisations.

Les registres et cartes sont communiqués conformément aux dispositions de la réglementation minière à tout requérant justifiant de son identité.

ARTICLE 96

Les ingénieurs et agents de l’Administration des Mines ont accès aussi bien pendant qu’après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tous sondages souterrains ou travaux de fouilles afin de vérifier que les dispositions du Code minier, notamment les règles relatives à Insécurité et à l’hygiène sont respectées.

Les ingénieurs et agents de l’Administration des Mines ont également accès aux travaux et installations d’exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.

Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d’autorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux, ou leurs préposés, doivent fournir aux ingénieurs et agents de l’Administration des Mines les moyens d’accès et de vérification dont ils ont besoin. Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés afin qu’ils puissent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin.

A chacune de leurs visites, les ingénieurs et agents de l’Administration des Mines peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière de sécurité et d’hygiène. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.

ARTICLE 97

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation en vertu du Code minier est tenu de tenir à jour les registres à fournir à l’Administration des Mines, les déclarations, renseignements , échantillons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés dans la réglementation minière.

Les informations et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration des Mines avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l’Administration des Mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.

ARTICLE 98

Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d’exécution, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres donne lieu à déclaration préalable à l’Administration des Mines.