CHAPITRE III : AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 58

ZONES RESERVEES

Le décret prévu à l’article 42 de la loi minière définit des zones où la recherche et l’exploitation de certaines substances minérales bénéficient d’un régime particulier destiné à en promouvoir la mise en valeur sous forme artisanale et semi-industrielle.

Ce régime particulier peut s’appliquer :

  • aux substances dont l’exploitation, sous forme artisanale, est traditionnelle, telle que l’or alluvionnaire ou éluvionnaire et le diamant ;
  • aux substances dont l’exploitation, serait, dans les conditions économiques du moment, plus profitable à la communauté nationale, sous forme artisanale ou semi-industrielle.

 

ARTICLE 59

CONDITIONS D’OCTROI

Le dossier de demande d’autorisation, adressé au ministre chargé des mines sous couvert du directeur des Mines, est établi en quatre exemplaires et comprend :

  • une lettre de demande précisant la substance et la superficie sollicitée ;
  • un plan de situation (extrait de la carte de l’Institut géographique de Côte d’Ivoire) à l’échelle 1/50 000 ou à défaut 1/200 000 ;
  • le programme des travaux à réaliser ;
  • la description du matériel ;
  • le coût de l’investissement prévu ;
  • le personnel requis (nombre et qualification) ;
  • un certificat de nationalité ivoirienne, un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, pour les personnes physiques ;
  • une copie des statuts pour les P.M.E. les G.V.C, les coopératives et les sociétés ;
  • le récépissé des droits fixes.

 

ARTICLE 60

INSTITUTION

L’arrêté institutif d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle précise le numéro d’inscription sur le registre de la conservation minière et définit les limites de l’autorisation et les substances pour lesquelles elle est valable. Il indique sa superficie.

 

ARTICLE 61

RENOUVELLEMENT

Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est de droit si le requérant a satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités.

Le dossier de demande de renouvellement d’une autorisation, produit en trois exemplaires, est adressé, trois (3) mois avant la date d’expiration, à M. le ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines. Il comprend les pièces suivantes :

une lettre de demande de renouvellement adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;

  • une carte de situation de la parcelle sollicitée (1/200 000 ou 1/50 000) ;
  • un rapport d’activité des deux (2) années écoulées ;
  • une carte de détail de la parcelle au 1/5 000 ou au 1/10000 ;
  • le programme des travaux prévus pour les deux (2) prochaines années ;
  • la liste du personnel et sa qualification ;
  • les dépenses engagées sur la parcelle durant les deux (2) premières années ;
  • le projet d’investissement pour les prochaines années ;
  • les quittances de paiement de la taxe proportionnelle de production ;
  • le récépissé des droits fixes ;
  • une copie de l’arrêté arrivant à expiration.

 

ARTICLE 62

DELIMITATION

Les missions de détermination de points et de positionnement de périmètres d’exploitation artisanale et semi­industrielle sont effectuées par l’Administration des Mines en présence du permissionnaire ou de son représentant dûment mandaté. Les frais de ces missions sont à la charge du permissionnaire.

 

ARTICLE 63

PROROGATION DE DROITS

S’il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle soumise dans les délais avant l’expiration de la période de validité en cours, la validité de cette autorisation est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu’à ce qu’il ait été statué. Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de renouvellement.

 

ARTICLE 64

SURVEILLANCE

Les exploitations artisanales et semi-industrielles placées sous l’autorité du ministre chargé des Mines, sont soumises à la surveillance des forces de l’ordre et de l’Administration territoriale.

Les fonctionnaires et agents assermentés du ministère des Mines sont chargés de la surveillance administrative, de l’encadrement et du contrôle technique des travaux. A ce titre, ils ont accès, à tout moment, aux travaux et registres prévus à l’article 96 de la loi minière.

 

ARTICLE 65

OBLIGATIONS

L’exploitant doit tenir quotidiennement à jour :

  • un registre d’avancement des travaux ;
  • un registre de production ;
  • un registre de contrôle de la main-d’œuvre.

Il ne peut être exécuté de travaux souterrains dans une zone de prospection et d’exploitation artisanale et semi-industrielle.

Les titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle sont tenus de fournir obligatoirement à leurs travailleurs des cartes d’exploitant minier délivrées par l’Administration des Mines.

 

ARTICLE 66

RENONCIATION

La renonciation à une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle couvre tout le périmètre autorisé.

La décision acceptant la renonciation, notifiée au demandeur, n’interviendra qu’après acquittement des droits et taxes dus à l’État et après vérification sur le terrain des travaux de sécurité et d’hygiène relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites.

 

ARTICLE 67

RETRAIT, RESTRICTION

En cas de manquement aux obligations incombant au bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle, notamment aux motifs prescrits aux articles 27 et 28 de la loi minière, l’autorisation à lui accordée peut être retirée ou restreinte.